Question écrite n° 58523 :
assurance automobile

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux droits des victimes sur le préjudice causé aux victimes non responsables d'accidents de la circulation. En effet, beaucoup d'automobilistes et motocyclistes, victimes de l'insécurité routière, sont, bien souvent, confrontés à des dommages matériels nécessitant une immobilisation temporaire de leur véhicule. Or, ces usagers de la route qui sont, également, des citoyens actifs, et qui s'ingénient à faire face aux impératifs dictés par une situation d'urgence, demeurent tributaires de la souscription d'une assurance spécifique individuelle leur garantissant la mise à disposition d'un véhicule de prêt. Considérant la configuration actuelle du marché du travail, nécessitant une mobilité accrue de chacun, peut-on tolérer qu'une victime de collision routière subisse, malgré elle, les contraintes et les désavantages d'une immobilisation forcée de ce qui est, aussi, son outil de travail, par un tiers responsable. Alors que la couverture de ce risque relève d'une démarche essentiellement personnelle et volontaire, il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser dans quelles mesures elle entend préserver le droit des victimes, à cet égard, et intervenir en faveur de l'inclusion de cette garantie dans l'assurance minimale obligatoire dite « aux tiers ».

Réponse publiée le 11 juillet 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dommages matériels aux véhicules sont déjà pris en compte dans le dispositif législatif sur l'assurance automobile. En effet, l'article L. 211-1 du code des assurances pose le principe de la couverture des atteintes aux biens par l'assurance obligatoire, selon des modalités précisées aux articles R. 211-5 et R. 211-7 du même code. Surtout, le mécanisme de l'offre d'indemnité obligatoire faite par l'assureur dans un certain délai, qui était initialement limité aux atteintes à la personne, a été étendu, par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, aux dommages matériels. En effet, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule doit désormais présenter une offre d'indemnité motivée dans les trois mois suivant la demande d'indemnisation qui lui est faite, conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances. Ce mécanisme d'indemnisation, qui peut notamment justifier le remboursement des frais d'un véhicule de remplacement, permet ainsi de répondre aux légitimes attentes exprimées dans la question.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : droits des victimes

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 11 juillet 2006

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