EDF et GDF
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur les difficultés d'interprétation pour les collectivités territoriales de l'article 30 de la loi du 9 août 2004. En effet, depuis le 1er juillet 2004, les collectivités territoriales peuvent devenir éligibles. Or, la loi du 9 août 2004 prévoit en son article 30 que « les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » de faire jouer leur éligibilité. Ainsi, certaines villes, clientes d'EDF-GDF pour leurs établissements publics, n'entendent pas se rendre éligibles. Néanmoins, la direction de GDF-énergies commune estime que tout nouveau branchement sort du cadre de la loi du 9 août 2004 et exige que les communes fassent valoir leur éligibilité pour la fourniture de gaz dans ce cas. Or, il semble que cette disposition n'est pas conforme au code des marchés publics. En effet, le code des marchés publics n'admet pas le fractionnement de commandes de produits, D'évidence, la concurrence ne peut s'exercer sur une faible partie de la fourniture. C'est pourquoi, il le prie de bien vouloir lui préciser l'obligation des communes vis-à-vis des dispositions sur l'éligibilité et la conformité au code des marchés publics, concernant non seulement le gaz, mais aussi l'électricité dans le cas de nouveaux branchements d'équipements publics.
Réponse publiée le 4 juillet 2006
Depuis le 1er juillet 2004, tous les clients non domestiques sont éligibles, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de choisir leurs fournisseurs d'électricité ou de gaz et de négocier avec eux le prix de la fourniture de ces énergies. L'éligibilité est une faculté et non une obligation et elle s'exerce par site de consommation. L'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précise ces différents principes pour les collectivités publiques, au nombre desquelles les collectivités territoriales, qui sont toutes éligibles depuis le 1er juillet 2004. En premier lieu, l'article 30 rappelle que l'éligibilité est une faculté en indiquant que « les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ». Les dispositions du code des marchés publics n'imposent donc pas aux collectivités publiques d'exercer leur éligibilité. En second lieu, ce même article 30 précise que, dès lors qu'elles décident d'exercer leur éligibilité, les collectivités publiques doivent appliquer les règles du code des marchés publics, toutefois en tenant compte du fait que l'éligibilité s'exerce par site de consommation. L'article 30 indique ainsi que « lorsqu'elles exercent ces droits (à l'éligibilité) pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation ». Aux termes de cet article, une personne publique peut donc exercer son éligibilité pour un site et conserver les contrats aux tarifs réglementés pour les autres sites. Les règles du code des marchés publics relatives aux seuils s'apprécient ainsi par site de consommation. Enfin, l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précise qu'à condition que l'éligibilité n'ait pas été exercée sur un site donné par une personne quelconque le consommateur éligible qui se trouve sur ce site peut bénéficier des tarifs réglementés d'électricité ou de gaz. Ces dispositions s'appliquent aux personnes publiques qui peuvent donc, si elles le souhaitent, bénéficier des tarifs dans les conditions précisées par cet article. Dans ce cas, elles n'exercent pas leur éligibilité et n'ont donc pas à appliquer les règles du code des marchés publics. Ce même article 66 indique expressément que ces dispositions s'appliquent aux nouveaux sites de consommation jusqu'au 31 décembre 2007 : les nouveaux sites de consommation peuvent donc bénéficier des tarifs réglementés d'électricité ou de gaz jusqu'à la date précitée.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 4 juillet 2006