assistants et vacataires
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels vacataires de l'enseignement supérieur et sur leur grande précarité professionnelle. De nombreux enseignants, qui assurent des vacations en plus de leur activité professionnelle principale, se trouvent pris au dépourvu lorsque leurs heures ne sont pas reconduites et qu'ils n'en sont avertis que le jour de la rentrée des classes. De la même façon, s'ils travaillent, il leur faut attendre plusieurs mois leur premier salaire. Aussi, il lui demande comment il entend aménager cette précarité qui, pour nombre d'entre eux, se traduit par une précarité financière qui s'accroît.
Réponse publiée le 20 décembre 2005
Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur dispose que les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel et qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale. L'activité professionnelle principale consiste, soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition, pour ces personnalités, d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Les vacations qui leur sont attribuées ne peuvent excéder l'année universitaire. L'exercice des fonctions de chargés d'enseignement vacataires correspond à un besoin occasionnel au sens de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le caractère occasionnel de ces fonctions implique nécessairement que le recrutement des personnes devant les remplir repose sur un engagement précaire. Si le décret exige de ces personnalités qu'elles exercent une activité professionnelle principale, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, c'est afin que les vacations ne puissent pas devenir une activité principale et placer ces personnes dans une situation professionnelle et financière précaire. Les personnels régis par le décret du 29 octobre 1987 ont droit, après service fait, à une rémunération dont le taux est fixé par la réglementation en vigueur. Ce principe doit être respecté par les établissements recrutant ces personnalités.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 20 décembre 2005