permis de conduire
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer afin d'obtenir la confirmation du fait que les retraités agricoles (anciens exploitants ou salariés agricoles), peuvent continuer à avoir l'autorisation de conduire un tracteur sans posséder de permis poids lourd.
Réponse publiée le 17 mai 2005
La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles veut que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la ou les catégories du permis de conduire exigées pour la conduite d'un tracteur agricole, à savoir B, E (B), C ou E (C), sont définies en fonction du poids total autorisé du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Dans certains cas exceptionnels, il existe effectivement une dispense de permis de conduire quand il s'agit de la conduite de véhicules spécifiques dans le cadre d'une activité professionnelle bien définie et bien délimitée. C'est ainsi qu'échappent à l'obligation de détention du permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole conformément à l'article R. 221-20 du code de la route. Cependant, les personnes qui dirigent une exploitation d'une dimension au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation (sauf dérogation qui ne peut être accordée aux retraités) relèvent du régime agricole. Il est clairement indiqué que ce n'est pas le cas des retraités qui conservent au plus le cinquième de la surface minimum d'installation. Ils n'ont donc pas la qualité « d'exploitant agricole » d'une « exploitation agricole » et ne peuvent donc pas bénéficier de la dispense prévue par l'article R. 221-20 susvisé.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005