activités professionnelles
Question de :
M. Jean-Marie Rolland
Yonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Rolland appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004, qui a aménagé le régime temporaire d'exonération des plus-values professionnelles, lequel avait lui-même été institué par l'article 13 de la loi n° 2004-8074 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement. Afin d'éviter certains montages contraires à l'esprit de cette dernière loi, l'article 52 précité a introduit une condition supplémentaire pour le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles. Toutefois, ce même article précise que cette condition supplémentaire s'applique aux cessions intervenues entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, alors que l'article 13 de la loi du 31 août 2004 vise les plus-values réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. L'aménagement introduit par la loi de finances rectificative pour 2004 semble donc avantager les contribuables ayant réalisé des plus-values entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, au détriment de ceux qui en réaliseront entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005. Le caractère inégalitaire semble d'autant plus ressenti par les contribuables concernés que ceux-ci, pressentant le détournement possible de l'esprit de la loi du 9 août 2004 et donc l'aménagement nécessaire de ce texte, avaient préféré différer la réalisation de leurs plus-values. Aussi il lui demande comment le Gouvernement compte remédier à cette situation.
Réponse publiée le 31 mai 2005
L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Or, ce régime provisoire a vu dès son entrée en vigueur la réalisation d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité était poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux, dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. De telles opérations qui répondent au seul souci de percevoir une somme liquide importante en franchise d'impôt, financée par les bénéfices futurs, n'ont jamais figuré parmi celles que le législateur entendait soutenir. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 est venu préciser que sont exclues du bénéfice de ce régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité, mais également dans les trois ans qui suivent la date de réalisation de l'opération. S'agissant en revanche des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, les services fiscaux se réservent le droit général de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement abusives. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 de la loi de finances rectificative ne constituent ainsi pas une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répond en effet au souci de préciser dans la loi les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Le dispositif d'exonération bénéficie donc aux véritables opérations de transmission d'entreprises, qu'elles aient été réalisées avant ou après le 1er janvier 2005.
Auteur : M. Jean-Marie Rolland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 31 mai 2005