Question écrite n° 58983 :
conseils municipaux

12e Législature

Question de : M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'une délibération d'un conseil municipal est nulle si un « conseiller intéressé » y participe. Dans le cas où un membre du conseil, président d'une association, participe à un conseil municipal qui alloue une subvention à ladite association, il souhaiterait savoir si le fait pour l'élu en question de participer au débat, puis de quitter la séance au moment du vote de ladite subvention, est suffisant pour assurer la régularité de celle-ci. Dans la même hypothèse, il souhaiterait savoir si le fait pour l'élu en question d'avoir rédigé le projet de délibération et d'avoir présenté le rapport au conseil municipal ne risque pas d'être considéré comme caractérisant de manière indirecte la participation d'un « conseiller intéressé », même s'il n'a participé ni au vote, ni au débat sur le point correspondant de l'ordre du jour du conseil municipal.

Réponse publiée le 10 mai 2005

En application de l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. C'est ainsi que les élus en cause ne doivent pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et leur seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de crédit agricole mutuel de Champagne, 9 juillet 2003). Ainsi, le fait pour le maire de participer au débat puis de quitter la séance au moment du vote, ou d'avoir participé à la rédaction du projet de délibération et d'avoir présenté le rapport peut suffire, le cas échéant, à faire de lui un « conseiller intéressé », rendant ainsi nulle la délibération en cause. Le juge judiciaire a, quant à lui, clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de Cassation, chambre criminelle, 19 mai 1999, de La Lombardière de Canson). Toutefois, si une association, bénéficiaire d'une subvention communale, présente un intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration n'est pas de nature à les faire regarder comme étant « intéressés », au sens des articles 432-12 du code pénal et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CE 9 juillet 2003 précité ; CAA Marseille, commune de Vauvert, 16 septembre 2003).

Données clés

Auteur : M. Daniel Boisserie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 10 mai 2005

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