Question écrite n° 59032 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Alfred Trassy-Paillogues
Seine-Maritime (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alfred Trassy-Paillogues appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le nouveau dispositif issu de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales concernant l'enseignement privé sous contrat. Ces dispositions visent en effet à rendre obligatoire, pour les communes de résidence, leur participation au fonctionnement des écoles privées, les alignant ainsi sur le régime applicable pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques. Cependant, il semblerait que de nombreuses divergences d'appréciation du texte empêchent sa bonne application, notamment quant au calcul du montant de la participation financière. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner toutes précisions utiles à ce propos.

Réponse publiée le 5 juillet 2005

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne modifie en rien le périmètre de la compétence des communes en matière d'enseignement privé, mais étend simplement aux élèves scolarisés dans les écoles privées l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ainsi est comblé un vide juridique qui nuisait à la bonne application du principe de parité tel que prévu aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. Précédemment, en effet, l'article L. 442-9 disposait que seul le 1er alinéa de l'article L. 212-8, qui prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association entre la commune de résidence et la commune siège de l'école concernée se fait par accord entre elles, s'appliquait aux élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat situé à l'extérieur de leur commune de résidence, sans préciser ce qui se passait en cas de désaccord entre les communes d'accueil et de résidence. En étendant aux élèves scolarisés dans l'enseignement privé l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8, l'article 89 rend simplement applicable au secteur privé le mécanisme de régulation existant pour le secteur public. Cet article ne saurait, par ailleurs, conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si l'élève concerné était scolarisé dans une école publique de la commune ou, en l'absence d'école publique, à la moyenne départementale constatée pour les écoles publiques. Tel est le sens des dispositions introduites par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui instaurent un mécanisme de plafonnement des dépenses supportées par la commune. En outre, il est rappelé que le représentant de l'État, lorsqu'il sera amené à fixer la contribution de la commune de résidence, pourra prendre en considération un certain nombre de critères, dont la capacité contributive de la commune. Naturellement, les communes de résidence ne sauraient, conformément à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, être amenées à prendre en charge un élève scolarisé dans un établissement privé alors qu'elles n'y auraient pas été tenues si ce même élève avait été scolarisé dans une école publique. Le projet de décret d'application, qui précise les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, rappelle clairement ce principe afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la portée de l'article 89 de la loi du 13 août 2004. Par ailleurs, une circulaire fixera la liste des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association susceptibles d'être financées par le forfait communal.

Données clés

Auteur : M. Alfred Trassy-Paillogues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 5 juillet 2005

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