taxe professionnelle
Question de :
Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 1467 du code général des impôts dans son nouveau dispositif issu de la loi de finances n° 2002-1575. La loi de finances pour 2003 a modifié l'article 1472-2° du code général des impôts dans le sens que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité non commerciale, d'agents d'affaires et d'intermédiaires du commerce relèvent du régime de droit commun concernant la taxe professionnelle. Dans le Journal officiel du 5 mai 2003 (Questions écrites, page 3497), l'administration fiscale a décidé d'abandonner les redressements effectués sur le fondement de la jurisprudence « snoofinances » (CE 4 juillet 2001) pour les sociétés exerçant une activité non commerciale. Cependant, l'administration maintient les redressements de taxe professionnelle pour les sociétés exerçant une activité d'agents d'affaires ou d'intermédiaires de commerce. Le principe d'égalité devant l'impôt devrait bénéficier du nouveau dispositif issu de l'article 84 de la loi de finances pour 2003 au titre des contentieux en cours, l'ensemble des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, que leur activité soit non commerciale ou réputée commerciale. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la position du ministère sur l'application de l'article 1467 du code général des impôts.
Réponse publiée le 17 mai 2005
L'article 84 de la loi de finances pour 2003 a précisé que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce qui exercent leur activité sous forme de société commerciale soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés sont désormais, quel que soit le nombre de leurs salariés, assujettis à la taxe professionnelle selon les règles de droit commun (1° de l'article 1467 du code général des impôts). L'instruction 6 E-6-03 du 25 juillet 2003 relative aux modalités d'application de ces dispositions a précisé qu'en ce qui concerne les sociétés exerçant une activité d'agents d'affaires ou d'intermédiaires de commerce, leur imposition sur les recettes (2° de l'article 1467 du code général des impôts) étant auparavant bien établie, les dispositions n'ont d'effet qu'à compter des impositions établies au titre de 2003. Certes, les dispositions de l'article 84 ont modifié les modalités d'imposition des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et exerçant sous forme de société commerciale. Toutefois s'agissant de ces professionnels, la taxation sur les recettes des sociétés de capitaux était par le passé assurée par les services et validée par la jurisprudence depuis 1986 (CE, 3 novembre 1986, n° 50416, STTIM ; CAA Paris, 13 mars 1997, n° 95-2975, SARL EGETRANS ; CAA Paris, 16 mars 1999, n° 97-2590, SA NationaL Express). Sachant que la situation juridique des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce était claire pour le passé, l'instruction 6 E-6-03 du 25 juillet 2003 limite la tolérance administrative, qui consiste à renoncer aux reprises effectuées sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt « Snoofinances » du 4 juillet 2001, n° 215-223), aux seuls titulaires de bénéfices non commerciaux. Par ailleurs, ces professionnels ont bénéficié, comme les titulaires de bénéfices non commerciaux, de la baisse de la fraction imposable des recettes de 10 % à 6 % entre 2003 et 2005 en application des dispositions de l'article 26 de la loi de finances pour 2003. À l'issue de cette réforme, la cotisation des redevables concernée sera diminuée d'environ 35 %, soit une baisse de cotisation équivalente à celle consécutive à la suppression de la part salaires des autres entreprises engagée en 1998 et achevée en 2003. Toutefois, une réflexion approfondie est en cours sur la situation des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés dont les cotisations de taxe professionnelle ont fait l'objet de rectifications à la suite de la jurisprudence précitée.
Auteur : Mme Arlette Grosskost
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005