Question écrite n° 59167 :
soins

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'accès aux soins thermaux pour les anciens combattants. L'assemblée générale du Conseil national des établissements thermaux a décidé, le 18 novembre dernier, de demander aux curistes de participer à la prise en charge des frais administratifs et de prestations non médicales dont la quantité s'accroît chaque année sans reconnaissance de l'assurance maladie. Pour 2005, les établissements ont défini cette participation au titre de frais de dossier à dix euros. Les bénéficiaires des soins gratuits en vertu de l'article L. 115 du code des pensions d'invalidité militaires devront-ils également participer aux frais de dossier ? En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées pour ces bénéficiaires.

Réponse publiée le 3 mai 2005

Le conseil national des exploitants thermaux (CNETH) a pris, le 18 novembre 2004, une décision tendant à demander aux assurés sociaux curistes de participer à la prise en charge de frais administratifs et de prestations non médicales incombant aux établissements thermaux, autrement dit, de frais de dossier, pour un montant fixé à dix euros pour l'année 2005. Ainsi, depuis le ler janvier 2005, chaque curiste, y compris les pensionnés bénéficiaires des soins médicaux gratuits, au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peut se voir facturer ces frais de dossier, en sus du coût même des soins pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sans possibilité de remboursement. Le ministre délégué aux anciens combattants, conscient du problème que pouvait poser ce surcoût aux curistes pensionnés, a saisi le président du CNETH, afin d'obtenir l'exonération du versement de cette participation financière pour les bénéficiaires de l'article L. 115 précité, compte tenu, notamment, du fait que ces derniers relèvent d'une législation spécifique.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 1er mars 2005
Réponse publiée le 3 mai 2005

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