mutuelles
Question de :
M. Jean-Marie Rolland
Yonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Rolland * attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 qui oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant des opérations d'assurances à la date de publication de l'ordonnance à déposer une demande d'agrément avant le 31 décembre 2002. L'obtention de cet agrément est ensuite obligatoire pour que les mutuelles continuent leurs activités. Cette obligation soulève plusieurs difficultés, et d'abord en ce qui concerne le régime de demande d'agrément applicable aux mutuelles déjà en activité. Aucun régime spécifique n'ayant été prévu, il y a lieu de penser que la procédure serait identique à celle applicable aux mutuelles en phase de création. Or cette procédure est relativement longue et fastidieuse, et elle prévoit notamment l'élaboration d'un « programme d'activités » sur cinq ans. De plus, l'autorité en charge de l'instruction de la demande s'appuyant principalement sur ces prévisions économiques et financières à cinq ans, cela induit un risque d'examen subjectif de la demande. Enfin, il semble curieux que les mutuelles, qui ont toujours été soumises à déclaration et à contrôle depuis la loi de 1852, puissent se voir contraintes de cesser leurs activités du jour au lendemain. Aussi il souhaiterait connaître les mesures que le Gourernement compte prendre pour pallier cette incertitude, en particulier en ce qui concerne la possibilité de mettre en place un régime simplifié d'agrément administratif pour les mutuelles déjà en activité.
Réponse publiée le 14 avril 2003
L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives « assurances » de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.
Auteur : M. Jean-Marie Rolland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 14 avril 2003