Question écrite n° 59463 :
taux

12e Législature

Question de : M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la TVA appliquée aux collectivités chargées de la gestion des déchets. Les collectivités locales chargées de la collecte et du traitement des déchets sont éligibles pour leur investissement au fonds de compensation de la TVA à taux réduit pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une collectivité locale et une entreprise ou un organisme agréé, pour prendre en charge la valorisation des emballages ménagers. Cependant, si ces conditions sont réunies, autant les recettes liées à ces activités sont facilement identifiables et séparables des autres catégories de recettes, autant les dépenses imputables aux actions de recyclage sont plus difficiles à distinguer. En l'absence de précision du législateur, certains syndicats et autres collectivités de gestion des déchets subissent alors des redressements fiscaux, en fonction de l'interprétation des textes par les services des impôts dont ils relèvent. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires quant à l'interprétation de ces textes.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

Les collectivités et groupements titulaires de la totalité, ou d'une partie seulement, des attributions du service public d'élimination des déchets ménagers peuvent être, selon le mode de financement de ce service, assujettis ou non à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ainsi, la collectivité qui finance le service sur son budget général ou par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est réputée exercer une activité située hors du champ d'application de la TVA. A l'inverse, la collectivité qui finance son service par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères a la faculté d'exercer une option pour l'assujettissement du service. Lorsque les attributions du service d'élimination sont réparties entre deux entités l'une étant chargée de la collecte et l'autre du traitement, la collectivité ou le groupement titulaire de la collecte, à qui il incombe de choisir le mode de financement, est considéré comme le titulaire du service dans son ensemble, le groupement responsable du traitement étant, pour sa part, considéré comme un prestataire de services. Les versements qui ont alors lieu pour financer les opérations de traitement sont considérés comme la contrepartie de prestations de services de traitement des déchets qui peuvent bénéficier d'une exonération de TVA prévue par une décision ministérielle de 1983 à condition qu'aucun des membres du groupement ne soit soumis à la TVA (Bulletin officiel des impôts 3 A-4-84 du 31 janvier 1984). Lorsque l'un des membres du groupement est soumis à la TVA, ou lorsque le groupement renonce à cette faculté d'exonération, les versements sont soumis à la TVA. Les collectivités ou les groupements en charge des opérations d'élimination des déchets ménagers assujettis en totalité ou en partie seulement à la TVA peuvent opérer la déduction de la taxe qui a grevé les dépenses engagées pour la réalisation des opérations taxables, le cas échéant partiellement. Lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe, ils ne peuvent pas opérer la déduction de la TVA grevant leurs dépenses. Ils deviennent alors éligibles, pour leurs seules dépenses d'investissement, aux attributions du Fonds de compensation de la TVA, qui leur assure la compensation, à un taux forfaitaire actuellement fixé à 15,482 %, de la TVA acquittée sur ces dépenses. Enfin, l'article 279 h prévoit que la TVA est perçue au taux réduit en ce qui concerne les prestations de collecte, de tri et de traitement portant sur des déchets ayant fait l'objet d'un contrat avec un organisme agréé pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 %. Cette mesure permet notamment d'atténuer la rémanence qui résulte, pour les collectivités oui ne sont pas assujetties à la TVA, de l'impossibilité dans laquelle elles se trouvent d'opérer la déduction de la TVA grevant les prestations de collecte, de tri ou de traitement qui leur sont facturées. Les conditions d'application de cette disposition ont fait l'objet d'un commentaire administratif publié au BOI 3 C-3-99 du 20 mai 1999. Il ne pourra être répondu de manière plus précise que si, par l'indication de la situation particulière à l'origine de la question, l'administration est mise en mesure de connaître l'ensemble des éléments relatifs à cette situation.

Données clés

Auteur : M. Daniel Boisserie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 mars 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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