Question écrite n° 59711 :
médecine scolaire et universitaire

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le statut des infirmières de l'éducation nationale. En effet, l'article 24 du code des pensions civile et militaire de retraite (article 53 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) prévoit la possibilité pour le fonctionnaire civil de partir en retraite à cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Cette possibilité lui est offerte même s'il termine son activité dans un emploi classé dans la catégorie sédentaire. C'est le cas notamment des instituteurs devenus professeurs des écoles ou de certains postiers. Or l'article R. 35 du code des pensions civile et militaire exclut du bénéfice de cette disposition législative les agents qui, terminant leur carrière au service de l'éducation, ont auparavant relevé du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, c'est-à-dire l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière. Pour ces agents, les services rendus sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire. Cette disposition réglementaire qui transforme en services sédentaires des services actifs est particulièrement discriminatoire et pénalisante pour des infirmières qui, avant d'intégrer l'éducation nationale, ont travaillé plus de quinze ans en milieu hospitalier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier cette réglementation afin de permettre à ces infirmières de conserver le bénéfice du classement en catégorie active, de leurs services accomplis antérieurement en milieu hospitalier.

Réponse publiée le 7 juin 2005

Les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent du titre II du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique de l'État, alors que le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 8 mars 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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