Question écrite n° 59813 :
toxicomanie

12e Législature

Question de : M. Richard Dell'Agnola
Val-de-Marne (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interdiction des consommations de produits licites (loi Évin du 10 janvier 1991) et illicites (loi du 31 décembre 1970) dans les établissements scolaires et universitaires. Actuellement, il appartient aux chefs d'établissement, dans le cadre de leur autonomie et des moyens qui sont mis à leur disposition, de faire respecter la législation et la réglementation en la matière. Malgré les efforts entrepris et les sanctions appliquées à l'encontre des contrevenants, de très nombreuses infractions sont encore constatées, en particulier dans les universités, ce qui n'est pas inacceptable. Pour lutter contre ce fléau, un plan de lutte contre le tabac, l'alcool et la drogue a été mis en place pour la période 2004-2008 par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT). Dans ce cadre, il lui demande s'il envisage de donner de nouvelles instructions aux chefs d'établissement afin de mieux faire appliquer les dispositions existantes et de renforcer les sanctions appliquées.

Réponse publiée le 26 avril 2005

Les prescriptions de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi Évin, ont été rappelées par une note datée du 2 mai 2003 à tous les chefs d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à charge pour ces derniers d'en informer les responsables des unités de formation et de recherche, des services communs, des services administratifs ainsi que les personnels et étudiants de ces établissements. Les locaux de ces établissements entrent en effet dans le champ d'application de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique qui précise qu'« il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, [...] sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » Afin d'assurer la protection des non-fumeurs, il appartient aux chefs d'établissement de mettre à la disposition des fumeurs des salles spécifiques ou des espaces délimités en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation. En cas de non-conformité des emplacements réservés aux fumeurs et de non-respect des normes de signalisation et de ventilation, il leur a par ailleurs été rappelé qu'ils s'exposent à une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans la mesure où les chefs d'établissement sont responsables de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à leur l'établissement, les locaux mis à disposition des usagers et ceux mis à disposition des personnels pour tous les services et organismes publics ou privés qui y sont installés, il leur a été demandé de s'assurer, par tous moyens, de l'application effective de ces prescriptions en exerçant pleinement leur responsabilité en la matière et leur pouvoir hiérarchique à l'égard des contrevenants. Les dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre la toxicomanie donnent des compétences particulières à l'autorité sanitaire.

Données clés

Auteur : M. Richard Dell'Agnola

Type de question : Question écrite

Rubrique : Drogue

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 8 mars 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005

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