Question écrite n° 60025 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la gratuité des soins et appareillages dont bénéficient les victimes et mutilés de guerre. En effet, la loi du 31 mars 1919, codifiée au sein du code des pensions militaires d'invalidité, précise que ces citoyens doivent bénéficier de la gratuité pour les soins et appareillage. Cependant, les nouvelles dispositions de la loi sur l'assurance maladie et plus précisément l'article 20 remettent en cause le droit à réparation concernant ces anciens combattants en application des dispositions de l'article 115 du code des pensions militaires selon l'ordonnance du 4 février 1959. De plus, la contribution d'un euro est ressentie comme une atteinte au droit à réparation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il entend prendre pour que soit réaffirmé le droit à réparation pour les anciens combattants.

Réponse publiée le 17 mai 2005

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a créé une participation forfaitaire d'un euro qui sera laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin à compter du 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils seront amenés à effectuer auprès de leur médecin seront nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge seront toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, devront s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne seront pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CNIU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Perruchot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005

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