Question écrite n° 60149 :
natation

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des agents de catégorie C de la fonction publique territoriale remplissant des missions d'enseignement titulaires du BEESAN. En effet, ceux-ci ne peuvent plus enseigner et surveiller les élèves. Depuis plusieurs mois les activités scolaires du premier degré sont suspendues dans plusieurs communes, sur tout le territoire, et de nombreux enfants en subissent les conséquences. Si la loi Sapin a permis à certains agents contractuels de résorber la précarité de leur emploi, il existe aujourd'hui pour les agents titulaires en catégorie C une forme de précarité touchant leur statut et leur carrière. Une discrimination injuste subsiste entre les trois catégories de la fonction publique, puisque l'on refuse à un maître nageur sauveteur, titulaire d'un BEESAN, l'agrément pour enseigner dès lors qu'il est titularisé en catégorie C, alors que les catégories A et B le peuvent. La question de l'intégration dans la fonction publique territoriale au grade d'ETAPS des diplômés BEESAN remplissant des missions d'enseignement peut être posée. En conséquence il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 31 mai 2005

Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifiées à l'article L. 312-3 du code de l'éducation, autorisent un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever des cadres d'emplois de la filière sportive en qualité de fonctionnaires territoriaux. Leur qualification est alors validée par la réussite aux concours d'accès à ces cadres d'emplois et l'accomplissement d'un stage et d'une formation avant leur titularisation. Conformément aux missions de ces cadres d'emplois, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie C, sont compétents pour surveiller les baignades, alors que les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dont le niveau de recrutement est plus élevé (catégorie B), peuvent eux enseigner la natation. Cette intervention des personnels territoriaux dans les établissements scolaires est conditionnée à l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie, justifié par la participation à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Le rappel, par circulaire récente, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à ses services déconcentrés (circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004, Bulletin officiel n° 32 du 9 septembre 2004) n'a pas remis en question les missions statutaires des fonctionnaires territoriaux de la filière sportive : les opérateurs territoriaux peuvent toujours surveiller les baignades. En revanche, dès que l'objectif pédagogique vise à l'apprentissage de la natation, le ministère de l'éducation nationale indique qu'il doit être fait appel à un membre du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Une réflexion est ouverte, pilotée par le ministère chargé des sports, sur la rénovation des qualifications dans le secteur des activités aquatiques. Elle associe les représentants des organisations professionnelles représentatives, les fédérations sportives intéressées et les départements ministériels concernés dont le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. La création d'une part, d'un diplôme de niveau V centré sur des compétences de surveillance, sauvetage, hygiène de l'eau et d'autre part, la création d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), de niveau IV permettant l'enseignement de la natation sont les premières pistes de réflexion de ces travaux dont l'objectif est de créer des diplômes plus adaptés à une réalité sociale et économique qui a évolué et de rénover en profondeur une réglementation complexe. Par ailleurs, un projet de modification des textes statutaires relatifs aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives a été présenté lors de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 février dernier. D'une part, ces nouvelles mesures adaptent le contenu des épreuves aux différentes compétences nécessaires dans les services des collectivités et en particulier celles détenues par les titulaires du BEESAN et d'autre part, ouvrent, par la voie du troisième concours, le recrutement à des personnes sans diplôme mais disposant d'une expérience professionnelle pertinente. Ces modifications devraient permettre d'améliorer à court terme le recrutement de fonctionnaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et plus particulièrement dans le domaine des activités aquatiques.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 31 mai 2005

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