carte du combattant
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les critères d'attribution de la carte du combattant en Afrique du Nord, définies par la circulaire ministérielle n° 001577 du 23 février 2004 selon les modalités de décompte de la durée de quatre mois fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004. En effet, l'expérience des premières attributions qui ont eu lieu depuis le 1er juillet 2004 fait apparaître un problème dans le calcul de la durée de présence, puisque la circulaire d'application précise que la durée s'exprime en mois et se décompte de date à date, non en jours, tandis que l'administration considère que le service doit avoir duré quatre mois. Or l'argument avancé par les parlementaires reposait sur l'égalité nécessaire de droit et de traitement entre policiers et militaires. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 3 mai 2005
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord, exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalente à cent vingt jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 3 mai 2005