filière administrative
Question de :
M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste
M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Le décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, dispose que « sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie » et que cette intégration, notifiée par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent, « prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel ». Toutefois, il apparaît que si certains centres de gestion de la fonction publique territoriale estiment que cette intégration est de droit après réussite aux examens, d'autres appliquent le principe de libre administration des collectivités territoriales, tel qu'énoncé à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ainsi, certains fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie se trouvent-ils, après un an de demande d'intégration, sans poste et perdent le bénéfice de leur réussite à l'examen, créant une inégalité de traitement des agents. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin de permettre aux agents relevant du cadre d'emplois des secrétaires de mairie d'être nommés de droit au grade d'attaché territorial, respectant ainsi les objectifs premiers du décret du 13 décembre 2001, qui s'attachaient à l'amélioration des perspectives de carrière et de la mobilité des secrétaires de mairie.
Réponse publiée le 13 décembre 2005
L'article 33-3 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qui résulte du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, comme les articles 33-4 et 33-9 cités ci-dessous, prévoit l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi. Il convient, toutefois, d'insister sur le fait que la réussite à l'un des examens professionnels évoqués ci-dessus d'un fonctionnaire relevant du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ne vaut pas intégration. En effet, celle-ci n'est réalisée que lorsque l'autorité, dont relève le fonctionnaire concerné, a pris l'arrêté d'intégration prévu à l'article 33-9 du décret du 30 décembre 1987.
Auteur : M. Arnaud Montebourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005