Question écrite n° 60181 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Jean Grenet
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Grenet attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur les moyens de contrôle qui s'appliquent dans le cadre de l'application du principe de répartition intercommunale des dépenses scolaires relatives aux écoles privées sous contrat d'association. En effet, l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales indique que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Ces nouvelles dispositions tendent à aligner les règles de participation des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles privées sur celles en vigueur pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques. Pour ce qui concerne les écoles publiques, le maire procède à l'inscription des enfants dans une des écoles de la commune, le directeur de l'école assurant l'enregistrement de l'élève au moyen du certificat d'inscription établi par le maire. En dehors de cas expressément prévus par les textes pour lesquels l'inscription dans une école située sur une autre commune est de droit, toute inscription dans une autre commune est donc soumise à l'accord préalable du maire de la commune de résidence. En revanche, aucune formalité d'inscription auprès du maire n'existe pour ce qui concerne les écoles privées sous contrat d'association. Dès lors, le maire ne dispose pas de moyens de contrôle sur l'inscription des élèves des écoles sous contrat d'association. Cette situation peut engendrer des coûts de scolarisation importants non prévisibles et non maîtrisables. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités d'application de la participation des communes dans ce cas de figure et les moyens de contrôle qui peuvent être envisagés.

Réponse publiée le 21 février 2006

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, adopté par amendement parlementaire et complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dispose que « les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ». Cette mesure législative tend à rendre obligatoire la contribution de la commune de résidence d'un élève, scolarisé dans une école élémentaire privée d'une autre commune, aux dépenses de fonctionnement de cet établissement, alors qu'auparavant, seule la commune siège de l'école était soumise à cette obligation. Cette disposition, qui étend aux écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet en cas de désaccord entre les communes intéressées, se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». Il ressort en particulier de ce dispositif qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. Sa mise en oeuvre ne saurait conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution par élève supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une école publique. Afin de répondre à toutes demandes de précision, une circulaire d'application a été diffusée aux préfets le 2 décembre 2005.

Données clés

Auteur : M. Jean Grenet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : intérieur (MD)

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 21 février 2006

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