campagnes électorales
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si l'utilisation de publicités commerciales sur une radio locale pendant une période de campagne électorale peut entraîner l'annulation de l'élection en cause. Elle souhaiterait par ailleurs obtenir le même élément de réponse dans le cas où la radio locale a diffusé gratuitement des émissions assurant la promotion d'un candidat, ce qui pose la question des limites entre publicités proprement dites et informations partisanes engagées.
Réponse publiée le 31 janvier 2006
L'article L. 52-1 du code électoral dispose que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, est interdite. Le conseil d'État considère que l'interdiction générale s'applique à la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un support publicitaire, que la publicité soit faite à titre gratuit ou onéreux. L'utilisation de publicités commerciales dans un but électoral sur une radio locale, pendant une période de campagne électorale, est donc prohibée. En cas de violation de la loi, le juge de l'élection mesure l'impact de l'irrégularité sur la sincérité du scrutin pour valider ou annuler les résultats de ce scrutin. Par ailleurs, l'article L. 52-8 du code électoral dispose que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Une radio locale, personne morale, ne peut donc participer au financement de la campagne électorale d'un candidat par la diffusion gratuite d'émissions assurant sa promotion. Si un tel avantage est consenti, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques apprécie, compte tenu des circonstances et du montant de l'avantage, si cette infraction doit entraîner le rejet du compte. En cas de rejet du compte, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat et par voie de conséquence l'annulation de son élection, s'il s'agit du candidat élu, sauf si sa bonne foi est établie, en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 31 janvier 2006