Question écrite n° 60245 :
décharges sauvages

12e Législature

Question de : M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'étendue des pouvoirs de police des autorités publiques représentant l'État en matière d'environnement. Les zones humides sont fréquemment la cible aveugle de décharges sauvages, de déchets du bâtiment et des travaux publics. Afin de favoriser leur préservation, il paraîtrait hautement souhaitable d'élargir les pouvoirs de contrôle des autorités publiques en matière de protection de l'environnement. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer sa position sur ce point. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

Réponse publiée le 7 mars 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'étendue des pouvoirs de police des autorités publiques représentant l'État en matière d'environnement. L'abandon de déchets est interdit notamment par l'article R. 635-8 du code pénal. S'il a été effectué avec un véhicule, en dehors de l'autorisation de la personne qui dispose de la jouissance des lieux, le coupable encourt l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe ainsi que la confiscation du véhicule. Dans le cas où cet abandon est susceptible d'affecter les milieux aquatiques, et notamment les zones humides, l'article L. 216-6 du code de l'environnement prévoit qu'il peut être puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du chapitre premier, titre IV, livre V du code de l'environnement et des règlements pris pour son application, l'article L. 541-3 de ce code permet d'assurer d'office l'élimination des déchets aux frais du responsable. Disposent des pouvoirs de police judiciaire leur permettant d'agir, le maire et ses adjoints en tant qu'officiers de police judiciaire, les agents de police municipale en tant qu'officiers de police judiciaire adjoints, les fonctionnaires de police et de gendarmerie, les gardes champêtres ainsi que les agents de l'Office national des forêts et de l'administration chargée des forêts. Les agents du conseil supérieur de la pêche et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à constater les infractions relatives à l'abandon de déchets sur la propriété d'autrui. Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux qui sont assermentés ou commissionnés au titre de la police des eaux et des milieux aquatiques sont également compétents en cas de dégradation des zones humides. Aussi, il apparaît que les pouvoirs de police dont disposent les autorités permettent d'ores et déjà de répondre à la plupart des situations évoquées.

Données clés

Auteur : M. Patrick Roy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 7 mars 2006

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