Question écrite n° 6026 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Alain Cousin
Manche (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Cousin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les personnes physiques pour recouvrer leurs créances lorsque le débiteur est un fonctionnaire à la retraite. En effet, au regard de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une saisie n'est possible que pour les créances de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ; les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil ; les créances alimentaires. Concernant les créances n'entrant pas dans le champ d'application de cet article (loyers impayés, prêts non remboursés...), aucune saisie sur leur retraite, pension ou rente d'invalidité n'est à ce jour envisageable. Au moment où s'engage le débat sur les retraites, il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'abroger cet article en raison de son caractère injuste et inconstitutionnel. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 3 février 2003

L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'autorise effectivement la saisie des pensions ou des rentes d'invalidité que pour le recouvrement : des créances de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ; des créances privilégiées de l'article 2101 du code civil ; des créances alimentaires. S'agissant des autres créances, il convient de souligner qu'à défaut de pouvoir recourir à la saisie de la pension, le créancier dispose toutefois de l'ensemble des autres voies d'exécution prévues par la loi qui peuvent présenter la même efficacité. Il en est ainsi de la saisie des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, conformément à l'article 38 du décret du 31 juillet 1992. La question soulevée doit être rapprochée de la réforme d'ensemble des retraites. Elle fait, à ce titre, actuellement l'objet d'une étude par les différentes administrations concernées. A ce jour, il apparaît prématuré de préjuger des orientations susceptibles d'être dégagées. Des décisions en la matière n'apparaissent en tout état de cause pas susceptibles d'intervenir avant que la négociation avec les partenaires sociaux sur ce thème n'ait elle-même été menée à bien.

Données clés

Auteur : M. Alain Cousin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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