débits de boissons
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions peut être ouvert un établissement distribuant des boissons alcoolisées à consommer sur place au Luxembourg. Plus particulièrement, il souhaite savoir s'il est obligatoire d'avoir ou d'obtenir une qualification professionnelle spécifique aux métiers de la restauration et notamment si un diplôme ou titre quelconque est requis. Dans le cas où l'exploitant de débit de boissons est soumis à une obligation de compétence professionnelle obtenue suite à une formation, il souhaite connaître les modalités de cette formation et notamment, le nombre d'heures de cours et les matières enseignées.
Réponse publiée le 24 mai 2005
L'honorable parlementaire a bien voulu interrogé la ministre déléguée aux affaires européennes sur les conditions dans lesquelles peut être ouvert un établissement distribuant des boissons alcoolisées à consommer sur place au Luxembourg. Au Grand-Duché, la loi du 29 juin 1989 (Mémorial A n° 043 du 29 juin 1989, règlement grand-ducal du 29 juin 1989) constitue la base légale du régime des cabarets définissant les conditions d'établissement et de fonctionnement de divers types de débits de boissons alcoolisées. Cette loi est disponible sur le site Legilux, portail juridique du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur internet (www.legilux.lu). L'administration des douanes et accises (ministère des finances) octroie une licence autorisant de manière spécifique la vente de boissons alcoolisées et le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement définit les conditions d'obtention de cette autorisation d'établissement après vérification des conditions de qualification et d'honorabilité professionnelles requises. Au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, l'honorabilité est examinée sur la base d'un extrait de casier judiciaire ainsi que d'une attestation de non-faillite établie devant notaire ou remise par le tribunal de commerce de ressort. La qualification consiste à apporter, , soit la preuve d'une pratique professionnelle d'une année dans un débit de boissons alcoolisées (preuve généralement apportée par le biais d'un extrait d'affiliation émis par le centre commun de la sécurité sociale ou par une autorité officielle d'un État membre), soit le certificat de réussite au test d'aptitude sanctionnant les cours pour cafetiers dispensés par la chambre de commerce. Cette formation dure six mois, à raison de deux cours par semaine. Le programme de cette formation comprend divers enseignements parmi lesquels le droit d'établissement, la législation relative au cabaretage, la législation sociale (droit du travail), une introduction à la comptabilité et à la fiscalité, le calcul des prix et les connaissances spécifiques à la profession. (Ce programme est consultable sur le site internet de l'Institut de formation de la chambre de commerce : www.ifcc.lu). Toute personne, morale ou physique, voulant exploiter, à titre principal ou accessoire, un débit de boissons alcoolisées à consommer sur place doit donc en faire la déclaration à l'administration des douanes et accises (art. 2 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, mémorial A n° 6 du 7 février 1994, également disponible sur www.legilux.lu). Cette administration précise en outre qu'elle délivre « les autorisations de cabaretage aux intéressés qui ont la qualité professionnelle requise tout en sachant que le nombre de licences de cabaretage est limité et que le nombre des autorisations délivrées ne peut excéder le nombre des licences disponibles ». Elle indique également qu'elle « ne fait que vérifier l'existence d'une autorisation d'établissement » (c'est-à-dire si le requérant est habilité à exercer l'activité de débit de boissons alcoolisées ou non).
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 24 mai 2005