Question écrite n° 60617 :
assurance construction

12e Législature

Question de : M. Guy Geoffroy
Seine-et-Marne (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Guy Geoffroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent des entreprises du secteur du bâtiment, et plus particulièrement les constructeurs de piscines, dans leur souscription d'assurance décennale et de responsabilité civique. Si la loi indique clairement que la construction de piscines familiales entre dans le cadre de l'obligation d'assurance, aucune compagnie ne peut être contrainte à assurer. De fait, victimes, entre autre, de l'extension du marché de constructions de piscines à des entreprises au professionnalisme incertain et à l'expérience douteuse, les entreprises « classiques » ont de plus en plus de peines à trouver un assureur susceptible de garantir en décennale et plus gravement dans le cadre de la responsabilité civile. Soucieux d'apporter des réponses à cette situation, le ministère concerné annonçait en décembre 2004 la parution d'une ordonnance dont l'objet consistait à mieux délimiter le champ de l'assurance décennale. D'autre part, la réforme engagée dans le cadre de la loi de sécurité financière, et plus particulièrement l'article 80 de cette dernière, devait apporter des garanties à l'ensemble du marché de l'assurance de responsabilité professionnelle de constructeurs. Face à l'inquiétude des constructeurs professionnels de piscines, qui se retrouvent trop souvent dans l'impossibilité de répondre à des marchés pratiquement signés, il est donc demandé dans quelle mesure les projets de réforme en cours sont susceptibles de permettre à ces entreprises d'exercer une activité importante à maints égards.

Réponse publiée le 9 août 2005

Si, de manière générale, les tarifs et la politique commerciale des sociétés d'assurances étant libres, il leur appartient de sélectionner les risques qu'elles acceptent de couvrir et de définir leurs critères de tarification, certaines dispositions spécifiques à l'assurance construction garantissent l'accès des professionnels à l'assurance. En effet, en ce qui concerne l'assurance décennale et l'assurance dommages ouvrage qui sont obligatoires, l'Etat a, comme pour l'assurance de responsabilité civile automobile, la responsabilité civile médicale et les catastrophes naturelles, veillé à garantir la disponibilité de l'offre, en donnant aux assurés accès au bureau central de tarification. Celui-ci, saisi par un assuré qui ne trouve pas d'offre et voit donc son activité compromise, peut imposer à l'assureur de le couvrir au tarif jugé adéquat au vu de la sinistralité. Néanmoins, le Gouvernement, conscient des difficultés rencontrées par les entreprises sur le marché de l'assurance construction décennale, a agi afin de permettre une amélioration de son fonctionnement. L'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a pour objet d'améliorer le régime de l'obligation d'assurance des risques de la construction. Elle a pour objectif de mieux délimiter le champ d'application de l'assurance décennale et a fait l'objet d'une longue concertation préalable avec les diverses parties intéressées (assureurs, maîtres d'ouvrage et intervenants directs à l'acte de construire) réunies dans la commission technique de l'assurance construction. Elle introduit également des dispositions permettant d'accorder le régime de responsabilité des sous-traitants avec celui des autres intervenants dans les opérations de construction et d'instaurer un régime conventionnel d'assurance pour couvrir les dommages survenus aux ouvrages existants du fait de nouveaux travaux. D'autre part, le marché de l'assurance de responsabilité professionnelle des constructeurs a également bénéficié de la réforme plus générale entreprise en matière d'assurance de responsabilité dans le cadre de la loi de sécurité financière (article 80). Cette réforme a consisté à autoriser la base « réclamation » dans les contrats d'assurance de responsabilité professionnelle, alors que seule la base « fait dommageable » était auparavant autorisée. Mettant en conformité la loi française avec les standards internationaux, cette réforme permet désormais aux assureurs de mieux gérer leurs risques dans le temps et doit contribuer à une meilleure assurabilité des risques à développement long. Les constructeurs vont désormais bénéficier dans leurs contrats d'une garantie de base importante, du fait de l'allongement à dix années de la période subséquente minimale, allongement prévu par le décret 2004-1284 du 26 novembre 2004. Au-delà de ces deux réformes, dont les effets devraient se faire sentir sur le marché de l'assurance construction dans les années à venir, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie continuent d'expertiser, en relation avec les représentants de professionnels et les services du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, les améliorations qui pourraient être apportées au cadre réglementaire de ce marché. Dans cette perspective, la proposition a notamment été faite lors du dernier comité technique de l'assurance construction de procéder à une étude économique et financière de ce régime afin de mieux identifier les difficultés rencontrées. Ainsi, une réflexion va-t-elle s'engager avec le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; réflexion qui pourrait prendre dans un premier temps la forme d'une mission conjointe entre l'inspection générale des finances et le conseil général des Ponts et Chaussées.

Données clés

Auteur : M. Guy Geoffroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 9 août 2005

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