droits d'auteur
Question de :
M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Cardo s'inquiète auprès de M. le ministre délégué au logement et à la ville des conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2005 en matière de réception audiovisuelle par paraboles collectives, dans une affaire opposant les deux sociétés d'auteurs, la SACEM et l'ANGOA, à la plus grande copropriété de France. Depuis des années, les copropriétés ainsi que les gestionnaires d'ensembles HLM cherchent à limiter la multiplication d'antennes paraboliques individuelles, tant dans un souci esthétique que de sécurité. Pour cela, l'installation d'antennes collectives est privilégiée. Or, le plus récent arrêt de la Cour de cassation aura pour conséquence de faire payer des droits d'auteur sous forme d'une redevance annuelle supplémentaire à l'ensemble des copropriétaires et des locataires des immeubles collectifs. Cette décision, discutable sur le fond car il s'agit en réalité d'une distribution dans le « cercle familial », exclue de toute redevance, s'apparente à une extorsion de fonds car elle s'applique à l'ensemble des usagers, indépendamment de toute utilisation. Par ailleurs, elle aura pour conséquence immédiate la prolifération d'antennes paraboliques individuelles auxquelles les organismes gestionnaires ne pourront s'opposer. Enfin, on doit se demander de quel droit les sociétés d'auteurs sont ainsi fondées à prélever une taxe obligatoire alors que l'ensemble des propriétaires de télévisions est déjà soumis à la redevance audiovisuelle. Il lui demande s'il entend prendre, dans le cadre du projet de loi Habitat pour tous, des mesures concrètes pour permettre à tous les propriétaires et locataires d'accéder librement à la télévision et pour éviter que, demain, les sociétés d'auteurs n'imposent également une taxation des antennes paraboliques individuelles. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Réponse publiée le 13 septembre 2005
L'honorable parlementaire souhaite appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la question des droits dont doivent s'acquitter les gestionnaires de certaines antennes collectives, en application des articles L. 122-2 et L. 130-20 du code de la propriété intellectuelle. Sur ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une décision du 16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît que la retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives constitue une représentation d'oeuvres au public. L'exception du « cercle de famille », prévue par l'article L. 122-5 1° du code de la propriété intellectuelle, ne s'applique donc pas à une telle retransmission. La Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le cas d'« une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ». Cette retransmission doit donc, au même titre que celle effectuée par les câblo-opérateurs, faire l'objet d'une contrepartie financière versée aux sociétés de gestion de droits. Le régime applicable aux câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle, des directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 93/98/CEE du 29 octobre 1993. Cette loi prévoit que les autorisations de retransmission sur des réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire et d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les opérateurs de réseaux câblés. Or, il apparaît que les configurations d'antennes collectives ou de réseaux internes à un immeuble au sein d'un habitat collectif sont très variées mais se traduisent généralement par des économies d'échelles qui les rendent attractives par rapport aux antennes individuelles et par une offre de programmes élargie qui les rend comparables à des offres du câble. Devant la diversité des situations, une modification législative instituant une exception concernant les antennes collectives ne paraît pas opportune dans la mesure où elle rendrait incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27 septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur et de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés. Il apparaît donc préférable de s'en remettre dans un premier temps à la négociation contractuelle entre les sociétés de gestion de droit et les représentants des copropriétaires, en veillant à ce qu'elle aboutisse à des propositions équilibrées, notamment de nature à éviter d'inciter les occupants à préférer des antennes individuelles malgré les économies d'échelle d'une installation collective, avant de préempter cette négociation par une mesure législative qui pourrait être moins à même de s'adapter à la diversité des situations. À titre d'exemple, les accords conclus entre les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits excluent la rémunération pour les services antennes du câble.
Auteur : M. Pierre Cardo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : logement et ville
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 15 mars 2005
Réponse publiée le 13 septembre 2005