Question écrite n° 60660 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale et sociale des indemnités de retraite des salariés du privé qui partent en retraite avant 60 ans. Pour les départs en retraite de salariés de plus de 60 ans, avec contrepartie d'embauche, les indemnités de départ sont exonérées des charges pour l'entreprise, et non imposables pour le salarié. Par contre, la situation est beaucoup plus incertaine lorsque le salarié qui part en retraite est âgé de moins de 60 ans. Il lui demande donc de clarifier la situation auprès des organismes sociaux et fiscaux, en accordant les mêmes conditions sociales et fiscales pour un départ en retraite avec contrepartie d'embauche, quel que soit l'âge du retraité, lorsque celui-ci peut prétendre à une pension à taux plein.

Réponse publiée le 21 mars 2006

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui maintient à soixante ans l'âge légal de départ à la retraite, comporte de nombreuses dispositions visant, afin de préserver les régimes de retraite par répartition, à encourager le maintien en activité des salariés âgés. Cette mesure a été votée pour répondre à une demande sociale légitime. Dans cette logique, l'article 16 de la loi précitée, qui a modifié à cet effet l'article L. 122-14-13 du code du travail, porte de soixante à soixante-cinq ans l'âge minimum auquel les employeurs peuvent mettre à la retraite leurs salariés pouvant prétendre à une retraite à taux plein. Par dérogation, un âge inférieur peut toutefois être prévu soit par une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, soit, sous certaines conditions, pour les salariés qui bénéficient d'une convention de préretraite. Inversement, et pour tenir compte de la situation particulière des assurés ayant effectué une longue carrière professionnelle, l'article 23 de la loi portant réforme des retraites déjà citée a mis en place un dispositif de retraite anticipée à taux plein avant soixante ans dit « carrières longues », prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, en faveur des salariés, notamment, qui ont commencé à travailler jeunes, soit à partir de l'âge de 14 ans, et qui justifient d'une durée de cotisation validée au titre de l'assurance vieillesse de quarante-deux ans. Au regard de l'impôt sur le revenu, les indemnités versées aux salariés à l'occasion de leur mise à la retraite par l'employeur sont, dans certaines limites, exonérées en application du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Ces indemnités sont exonérées dans les mêmes limites de cotisations de sécurité sociale. Lorsque le salarié quitte au contraire volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite, notamment dans le cadre du dispositif de retraite anticipée « carrières longues », l'indemnité de départ à la retraite, qui est soumise aux cotisations de sécurité sociale pour son montant total, est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de 3 050 euros en application du 22° de l'article 81 du code précité et imposable pour le surplus. Le salarié demandant à bénéficier de ce dispositif de retraite anticipée ne subit pas de préjudice puisqu'il prend l'initiative de la rupture. Dès lors, rien ne justifie que les indemnités qui lui sont versées ne suivent pas le droit commun des indemnités de fin de carrière. Afin de prévenir des difficultés de trésorerie, il ne peut qu'être recommandé aux entreprises d'opter pour un préfinancement de leurs engagements auprès d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurance, portant non seulement sur les indemnités de départ à la retraite mais aussi sur les cotisations et contributions sociales dues. D'autres dispositions permettent d'alléger l'impôt sur le revenu dû à raison du solde imposable de l'indemnité de départ volontaire à la retraite. Ainsi, celui-ci, qui relève des règles d'imposition des traitements et salaires, n'est donc retenu dans l'assiette de l'impôt sur le revenu qu'après application de la déduction de 10 % pour frais professionnels et de l'abattement général de 20 %. En outre, la fraction imposable ainsi déterminée bénéficie pour le calcul de l'impôt sur le revenu, au choix des bénéficiaires, soit du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, et ce quel que soit son montant, soit du régime de l'« étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code, qui permet de répartir par parts égales la fraction imposable de l'indemnité sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui sont exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Au total, les régimes d'imposition respectifs des indemnités de départ à la retraite, qui sont en tout état de cause favorables, dépendent ainsi fondamentalement de la nature même de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire selon que celle-ci procède de l'initiative de l'employeur (« mise à la retraite ») ou de celle du salarié (« départ volontaire à la retraite »). Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui s'ajoutent sur le plan fiscal aux droits spécifiques à retraite anticipée dont bénéficient sur le plan social les salariés concernés par le dispositif de retraite anticipée « carrières longues ».

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006

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