ouvriers de l'État : annuités liquidables
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Un fonctionnaire du ministère de la défense (GIAT - Site en restructuration) peut bénéficier d'un départ à la retraite anticipée avec un revenu de remplacement dès 55 ans en vertu de l'article 99 de la loi de finances de 1993. Au titre de cet article 99, les fonctionnaires bénéficient d'une bonification d'un maximum de cinq ans afin d'accéder à un régime à taux plein. Par ailleurs, la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 permet aux fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées d'opter pour une pension ouvrière s'il en remplit les conditions. Il semblerait que, pour ceux qui ont été ouvriers puis fonctionnaires, les années de bonification découlant de leur qualité de fonctionnaire ne soient pas prises en compte pour le calcul d'une pension ouvrière s'ils optent pour cette solution. Or, la circulaire 300-010/DEF/DFP/PER du 4 janvier 1994 relative à l'application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 et du décret n° 93-468 du 25 mars 1993 précise page 8, au VII-3, que « la bonification d'ancienneté acquise au titre II de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 est prise en compte dans les annuités liquidables pour la détermination de la pension ouvrière pour laquelle les intéressés peuvent opter ». Compte tenu de ces incertitudes, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande donc à Mme la ministre de la défense si un fonctionnaire qui opte pour la retraite ouvrière peut bénéficier dans le calcul de sa pension des cinq années de bonification qui lui sont accordées en sa qualité de fonctionnaire.
Réponse publiée le 31 mai 2005
La loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 prévoit que les fonctionnaires de l'ordre technique du ministère de la défense, notamment les fonctionnaires du ministère de la défense détachés à GIAT-Industries, peuvent opter pour une pension ouvrière lors de leur mise à la retraite, sans avoir effectué la totalité de leur carrière en qualité d'ouvrier. Par ailleurs, les fonctionnaires détachés à GIAT-Industries âgés de plus de 55 ans ont la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier d'un dispositif de cessation anticipée d'activité conformément à l'article 132 de la loi de finances rectificative pour 2004, qui a modifié l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992. L'alinéa 2de l'article 132 de la loi du 30 décembre 2004 précise que, dans le cadre de ce dispositif, les intéressés peuvent « bénéficier d'une bonification égale à la durée de service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévue par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans ». Or, les pensions ouvrières ne relèvent pas du code des pensions civiles et militaires de retraite mais du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Par conséquent, les fonctionnaires du ministère de la défense détachés à GIAT-Industries et ayant opté pour une pension ouvrière ne peuvent bénéficier, pour le calcul de leur pension, des années de bonification d'ancienneté prévues par l'article 132 de la loi du 30 décembre 2004 dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 31 mai 2005