Question écrite n° 60859 :
délégations de service public

12e Législature

Question de : M. Claude Leteurtre
Calvados (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Claude Leteurtre interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État à propos d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Marseille le 15 juin 2004. Dans cet arrêt, la cour administrative considère que la présence de fonctionnaires d'une collectivité auprès de leurs élus dans une commission d'examen des offres de délégation de service public prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, entache la procédure qui se déroule devant la dite commission d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner l'annulation de la délibération de l'exécutif de la collectivité approuvant le contrat de délégation de service public. Si, en droit, cette décision est incontestable, eu égard à l'actuelle rédaction des textes fixant les modalités de mise en oeuvre des délégations de service public des collectivités territoriales, elle est, en pratique, extrêmement regrettable : elle prive d'une part, les élus de l'assistance de leur fonctionnaire pour effectuer leur choix et d'autre part, ne permet pas à ceux qui seront les premiers utilisateurs de la délégation consentie de participer au choix du délégataire ! Il lui demande, en conséquence, s'il ne pense pas qu'une évolution législative, prévoyant expressément la présence des fonctionnaires territoriaux, au moins à titre consultatif, dans les commissions d'examen des offres de délégation de service public, est indispensable.

Réponse publiée le 27 décembre 2005

L'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit la seule présence d'élus et de représentants de l'État, en l'occurrence le comptable de la collectivité et le représentant du ministre chargé de la concurrence, au sein de la commission compétente en matière de délégation de service public. Ces agents de l'État sont membres de droit de la commission et disposent de voix consultatives. Dans la pratique, afin de leur apporter une aide juridique et technique, des commissions ont cependant autorisé des fonctionnaires territoriaux à assister aux séances. Aux termes d'une jurisprudence constante, les juridictions administratives ont jugé que, lorsqu'une personne étrangère à la commission avait assisté aux réunions de celle-ci, l'irrégularité de la composition de la commission d'ouverture des plis et d'avis était caractérisée et que, par conséquent, tous les actes pris par ladite commission étaient frappés de nullité. Les règles applicables aux commissions d'appel d'offres pour des marchés publics sont en revanche différentes. Si le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur invitation de son président, participer avec voix consultative aux réunions, le décret du 7 janvier 2004 portant nouveau code des marchés publics permet de faire appel au concours d'agents de la personne publique délégante compétents en matière de droit des marchés publics. Compte tenu de la complexité juridique et technique grandissante des dossiers examinés par les commissions compétentes en matière de délégation de service public, le Gouvernement a soutenu l'adoption par le Sénat d'un amendement parlementaire au projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques autorisant, dans le cadre d'une délégation de service public, un ou plusieurs agents de la collectivité délégante à participer en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public aux séances de ces commissions. Le projet de loi susmentionné a été adopté par le Sénat en première lecture le 14 avril 2005. L'Assemblée nationale a donc été saisie de ce projet dont l'examen est actuellement en cours par la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.

Données clés

Auteur : M. Claude Leteurtre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005

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