Question écrite n° 60870 :
contraventions

12e Législature
Question signalée le 7 mars 2006

Question de : M. Christian Blanc
Yvelines (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Christian Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés relatives aux conditions de recevabilité des contestations d'amende forfaitaire constatant des infractions au code de la route. Le code de procédure pénale précise, dans l'article L. 529 et suivants, que dans un délai de quarante-cinq jours suivant la constatation d'une infraction au code de la route, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. L'article R. 49-8 du code de procédure pénale précise que l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas à l'officier du ministère public d'apprécier la motivation de la réclamation formulée par-devant lui sans contrevenir aux dispositions de l'article 529 et suivants du code de procédure pénale. Il en demeure que l'application de ces textes semble nuancée. Effectivement, des contrevenants relatent que certains officiers du ministère public rejettent leur réclamation, s'arrogeant le droit, que la loi ne leur confère pas, de juger de la recevabilité et de la pertinence des motifs invoqués. Rappelons que seules les contestations sans motivation et/ou non accompagnées de l'original de l'avis peuvent être rejetées par les services du ministère public. Dans le dernier cas, ils doivent inviter le contrevenant à joindre l'avis original à l'effet de régulariser sa réclamation. En conséquence de quoi, très nombreux sont les contrevenants qui demeurent poursuivis par voie d'amende forfaitaire majorée, commandement de payer ou autre avis d'opposition administrative alors que leur réclamation a été régulièrement portée, et le plus souvent réitérée, par-devers l'officier du ministère public. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour résoudre cette situation afin que chaque contrevenant puisse exercer les droits légitimes que lui confère la loi. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 14 mars 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de communiquer à l'honorable parlementaire les éléments d'information suivants s'agissant de la mise en oeuvre de la procédure de l'amende forfaitaire. En application de l'article 529-2 du code de procédure pénale au stade de l'amende forfaitaire, ou de l'article 530-1 du même code s'agissant de l'amende forfaitaire majorée, le contrevenant peut formuler une contestation auprés de l'officiel du ministère public compétent. Ce dernier doit, dans ces hypothèses, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de jugement. Il lui revient toutefois d'apprécier la recevabilité de la contestation, notamment au regard du respect des délais imposés par les textes, soit quarante-cinq jours pour l'amende forfaitaire, et trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommande à l'adresse figurant sur le certificat du véhicule. Il ne doit en revanche pas apprécier lui-même la pertinence des motifs invoqués par le contrevenant dans sa réclamation pour la rejeter. Afin de garantir une application uniforme de ces textes, une circulaire rappellera prochainement ces dispositions aux officiers du ministère public en soulignant notamment l'obligation de saisir la juridiction de jugement dès lors qu'une contestation est formellement recevable.

Données clés

Auteur : M. Christian Blanc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 mars 2006

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 14 mars 2006

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