Question écrite n° 6091 :
aéroports

12e Législature

Question de : M. Patrick Braouezec
Seine-Saint-Denis (2e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Patrick Braouezec appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne en matière d'emploi de ressortissants non européens dans les zones aéroportuaires. Plusieurs salariés des sociétés prestataires de prévention et de sûreté rapportent être confrontés à des menaces de licenciements ou des changements d'affectations au motif de l'application des dispositions de la loi du 15 novembre 2001 modifiant l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile. Après le premier  alinéa de cet article du code de l'aviation civile consacré aux visites de sécurité par les officiers de police judiciaire et sous leurs ordres par les agents et agents adjoints de police judiciaire le deuxième alinéa prévoit que « les officiers de police judiciaire, peuvent également procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne... ». Il apparaît que certains employeurs arguent de cette disposition facultative et exceptionnelle afin d'exercer des pressions sur leurs salariés non ressortissants de la Communauté européenne, alors même que ceux-ci ont reçu le double agrément individuel du procureur de la République et du préfet les autorisant à exercer sur la zone aéroportuaire. Afin de mettre un terme à ces pratiques discriminatoires, il importe donc de préciser que la condition de nationalité ne concerne que le cas d'espèce de visite « des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes... » effectuée sous les ordres d'un officier de police judiciaire, et non l'exercice normal et quotidien de leur travail par les agents de sûreté pour lequel seul « le double agrément » par les autorités compétentes est requis.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile prévoit, en vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Ce texte précise en outre que les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite, sous leurs ordres, par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de service pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Aux termes de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, le recours à des agents spécialement agréés pour exercer leur mission sous l'autorité des officiers de police judiciaire est facultatif. Dès lors que cette faculté est mise en oeuvre, ce qui est largement le cas dans les aéroports français, ces agents doivent répondre à des conditions strictes de nationalité. Ces conditions de nationalité ne sont en revanche pas exigées des personnes qui sollicitent la délivrance d'une habilitation et d'un titre d'accès prévus aux articles R. 213-4 et suivants du code de l'aviation civile en vue de l'accès à la zone réservée aéroportuaire. Il s'agit d'une procédure distincte, ayant une finalité différente de celle prévue à l'article L. 282-8 précité.

Données clés

Auteur : M. Patrick Braouezec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports aériens

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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