Question écrite n° 60984 :
lutte contre le racisme

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la définition de l'islamophobie. En effet, ce nouveau mot est récemment apparu comme une forme de discrimination xénophobe spécifique à l'égard des musulmans dans notre pays. Il conviendrait d'en préciser le contenu, pour mieux en connaître les limites et les moyens de la combattre. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter une définition de ce mot islamophobie.

Réponse publiée le 25 octobre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'islamophobie n'est pas définie par le droit pénal. En effet, les dispositions de droit positif incriminent les discriminations fondées sur les convictions religieuses de la victime, quelles qu'elles soient, et aggravent les peines encourues par les auteurs de crimes ou délit motivés par l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une religion déterminée. Ainsi, l'article 2.25-1 du code pénal dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs meurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. De même, les articles 23, 24 alinéa 8 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article R. 625-7 du code pénal, répriment les provocations, publiques ou non, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Enfin, depuis l'entrée en vigueur des lois n° 2003-88 du 3 février 2003 et n° 2004-204 du 9 mars 2004, les peines encourues en répression d'un certain nombre de crimes et délits sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Depuis 2002, en exécution des priorités gouvernementales, l'arsenal répressif a été renforcé pour lutter plus efficacement contre les atteintes intolérables au pacte républicain que constituent les discriminations et infractions commises en raison des convictions religieuses de la victime. Le ministère de la justice a accompagné l'impulsion donnée par le législateur, en adressant plusieurs circulaires d'action publique aux magistrats des parquets généraux et des parquets afin de les inciter à veiller à la fermeté et la célérité des réponses judiciaires apportées aux infractions motivées par toutes formes d'intolérance. Une guide d'action publique a notamment été diffusé aux magistrats par la direction des affaires criminelles et des grâces en octobre 2004. Les efforts entrepris doivent permettre de lutter efficacement contre les discriminations et les infractions commises à raison de l'appartenance de la victime à la communauté des musulmans.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005

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