Question écrite n° 61024 :
agents immobiliers

12e Législature

Question de : M. Dominique Juillot
Saône-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Juillot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'obtention de la carte « transactions sur immeubles et fonds de commerces » correspondant aux opérations énumérées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 accomplies par les agents immobiliers. L'arrêté du 28 décembre 1972 fixe la liste des diplômes pris en considération pour la justification de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance des cartes professionnelles. Par ailleurs, des personnes possédant soit un baccalauréat soit l'un des diplômes figurant sur l'arrêté du 28 décembre 1972, adjoint à une expérience professionnelle peuvent également prétendre à l'obtention de la carte professionnelle. Toutefois les conditions précises de l'acquisition de cette expérience professionnelle peuvent être source de litige. En effet, les personnes titulaires du bac doivent avoir exercé pendant un an au moins un emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte sollicitée et deux ans au moins pour les titulaires d'un des diplômes figurant sur l'arrêté du 28 décembre 1972. Or il n'est pas précisé les conditions de prise en compte de l'exercice à temps partiel dans le calcul du temps effectivement exercé. À titre d'exemple, une personne ayant exercé pendant deux ans, à temps partiel, dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte sollicitée peut-elle se prévaloir de l'exercice durant une année complète de cet emploi ? Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Réponse publiée le 5 juillet 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les emplois qui permettent d'acquérir l'aptitude à être titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier s'entendent, aux termes de l'article 15 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, d'emplois occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigé dans ledit emploi. Cette disposition repose sur l'idée que seul l'emploi exercé à temps plein met celui qui l'exerce en mesure d'acquérir l'expérience qui lui permettra, en cas d'installation à son propre compte, de faire face aux obligations qui pèsent sur le titulaire de la carte professionnelle et de répondre aux besoins légitimes des clients : les emplois exercés à temps partiel ne sont pas, dans ces conditions, en l'état du droit, susceptibles de conférer cette aptitude. Le ministère de la justice, qui prépare actuellement la réforme du décret évoqué plus haut, réfléchit néanmoins à une adaptation de l'exigence d'expérience au profit de ceux qui occupent un emploi à temps partiel.

Données clés

Auteur : M. Dominique Juillot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions immobilières

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 5 juillet 2005

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