Question écrite n° 61042 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'article 89 de la loi n° 2004-809, relatif à la contribution des collectivités lors de la scolarisation en écoles privées sous contrat d'association, hors de la commune de résidence. En effet, cette loi déclare que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, sont applicables pour le calcul de la contribution des communes de résidence. La loi évince les trois autres alinéas de cet article et sous entend donc qu'ils sont inapplicables. Or ces derniers sont d'une importance capitale, en particulier l'alinéa quatre. Il fixe les cas dans lesquels le maire de la commune de résidence n'est pas tenu de participer aux dépenses de fonctionnement de l'établissement, à savoir : si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, et si le maire n'a pas délivré de dérogation scolaire. L'alinéa cinq, quant à lui, détermine les motifs dérogatoires pour les parents souhaitant scolariser leurs enfants dans un établissement privé sous contrat d'association, hors de la commune de résidence. Ces motifs sont au nombre de trois : obligation professionnelle des parents ; présence d'une fratrie dans un des établissements de la commune d'accueil ; raisons médicales. Par conséquent, il semblerait que l'application stricte de l'article 89 de la loi n° 2004-809, défavorise les collectivités qui disposent de places libres dans leurs établissements. En revanche, elle favorise les écoles privées qui peuvent attirer à la fois des élèves et des financements, via la contribution des communes. Ainsi, il remarque que ce phénomène engendre deux conséquences néfastes pour la commune de résidence : perte partielle de la maîtrise de sa carte scolaire et du remplissage de ses classes ; charges financières induites (activité pédagogique, fonctionnement et transport) supportées par la collectivité au profit d'acteurs privés. Si l'analyse précédente s'avère juste, il voudrait connaître les préconisations du ministère de l'éducation nationale afin de lever l'ambiguïté sur l'article 89 de la loi n° 2004-809. Enfin, il souhaiterait savoir s'il existe une disposition d'ordre législatif ou réglementaire, offrant un recours aux collectivités dont les maires n'ont pas avalisé la scolarisation d'élèves dans des établissements primaires privés d'une autre commune, afin de suspendre la participation financière au fonctionnement de ces établissements.

Réponse publiée le 5 juillet 2005

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne modifie en rien le périmètre de la compétence des communes en matière d'enseignement privé mais étend simplement aux élèves, scolarisés dans les écoles privées, l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ainsi est comblé un vide juridique qui nuisait à la bonne application du principe de parité tel que prévu aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. Précédemment, en effet, l'article L. 442-9 disposait que seul le premier alinéa de l'article L. 212-8, qui prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association entre la commune de résidence et la commune siège de l'école concernée se fait par accord entre elles, s'appliquait aux élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat situé à l'extérieur de leur commune de résidence, sans préciser ce qui se passait en cas de désaccord entre les communes d'accueil et de résidence. En étendant aux élèves scolarisés dans l'enseignement privé l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8, l'article 89 rend simplement applicable au secteur privé le mécanisme de régulation existant pour le secteur public. Cet article ne saurait, par ailleurs, conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si l'élève concerné était scolarisé dans une école publique de la commune ou, en l'absence d'école publique, à la moyenne départementale constatée pour les écoles publiques. Tel est le sens des dispositions introduites par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui instaurent un mécanisme de plafonnement des dépenses supportées par la commune. En outre, il est rappelé que le représentant de l'État, lorsqu'il sera amené à fixer la contribution de la commune de résidence, pourra prendre en considération un certain nombre de critères dont la capacité contributive de la commune. Naturellement, les communes de résidence ne sauraient, conformément à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, être amenées à prendre en charge un élève scolarisé dans un établissement privé alors qu'elles n'y auraient pas été tenues si ce même élève avait été scolarisé dans une école publique. Le projet de décret d'application, qui précise les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, rappelle clairement ce principe afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la portée de l'article 89 de la loi du 13 août 2004.

Données clés

Auteur : M. Martial Saddier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 5 juillet 2005

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