nom
Question de :
M. Jean-Claude Viollet
Charente (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les difficultés qui pourraient, dans certains cas particuliers, se faire jour pour l'application de la disposition prévue à l'article 7 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille. En effet, lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21 du code civil, cet article permet aux parents, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, de choisir, pendant sa minorité, soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Ainsi, en posant la condition de la déclaration conjointe des deux parents, la loi ne prendrait pas en compte les cas dans lesquels l'autorité parentale ne serait exercée que par un seul parent, suite à la disparition de l'autre parent, par exemple. C'est pourquoi il lui demande si une disposition réglementaire ne pourrait pas compléter utilement la loi, en envisageant le cas où un seul des parents détiendrait l'autorité parentale. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 17 mai 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nouveau régime du nom de famille, adopté par la représentation nationale à l'occasion des lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003, repose sur une démarche conjointe des parents. Ainsi, le dispositif applicable depuis le 1er janvier pour les enfants nés à compter de cette date permet aux parents de choisir ensemble, par une déclaration conjointe remise à l'officier de l'état civil, le nom qui lui sera transmis à la naissance, entre le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l'ordre librement choisi par eux. De même, lorsque le lien de filiation n'est pas établi à l'égard des deux parents lors de la déclaration de naissance, les parents peuvent, à l'occasion de l'établissement du second lien de filiation, choisir, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, de lui substituer le nom de l'autre parent ou d'accoler les deux noms dans l'ordre librement choisi. Enfin, les parents dont l'aîné des enfants est né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 peuvent, jusqu'au 30 juin 2006 et par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, adjoindre en seconde position le nom de celui qui n'a pas été transmis. Dans ces trois situations, aucune dérogation ne permet à un parent d'exercer seul la faculté de choix ou de modification du nom, celle-ci constituant un acte important lié à la titularité de l'autorité parentale, qui requiert en toute circonstance et quelles que soient les modalités d'exercice de cette autorité l'accord des père et mère. En effet, un choix unilatéral du nom pourrait être utilisé pour provoquer ou aggraver la rupture du lien symbolique qui lie l'enfant à l'une de ses branches familiales. C'est pourquoi le législateur n'a pas prévu de disposition particulière applicable en cas de décès, d'empêchement ou lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié exclusivement à l'un des parents.
Auteur : M. Jean-Claude Viollet
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005