Question écrite n° 61125 :
ostéopathes

12e Législature

Question de : M. René Couanau
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. René Couanau appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les préoccupations des ostéopathes. En effet, la loi n° 2002-303 relatives au droit des malades et à la qualité du système de santé reconnaît dans son article 75 l'usage professionnel du titre d'ostéopathe dont les modalités réglementaires doivent être déterminées par décrets. A ce jour, les décrets n'ont pas encore été promulgués. Il lui demande donc de lui indiquer le degré d'avancement de la rédaction de ces décrets et si l'on peut en espérer la promulgation prochainement.

Réponse publiée le 26 avril 2005

Un groupe de travail a été mis en place en septembre 2003 avec les principales organisations représentatives des ostéopathes et des chiropracteurs, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et l'Ordre des médecins afin d'aborder concrètement les principaux points qui doivent faire l'objet de textes d'application, notamment la définition, les recommandations de bonnes pratiques, la formation... Cette responsabilité sera dorénavant confiée à la Haute Autorité en santé dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Cependant, l'élaboration des textes d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 sur la formation et les conditions d'exercice n'est pas à ce jour finalisée. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (Licence-Mastère-Doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués par les professions médicales ou par les auxiliaires médicaux. Or l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de profession médicale, ni celle d'auxiliaire médical. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.

Données clés

Auteur : M. René Couanau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Médecines parallèles

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005

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