Question écrite n° 61154 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la circulation des piétons roulant sur des planches à roulettes en ville. Il souhaite notamment savoir si les textes législatifs et réglementaires les considèrent comme des piétons devant rouler sur le trottoir ou comme des personnes circulant sur des véhicules (comme les cyclistes et motocyclistes) devant rouler sur les voies de circulation.

Réponse publiée le 17 mai 2005

En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. À ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route, qui prévoient pour ces usagers l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ne peut être envisagée car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobiles, cyclistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes... avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion apparaît, revendiquent un statut. Il apparaît plus pertinent de mettre l'accent sur le comportement des utilisateurs d'appareil à roulettes, les équipements de protection étant trop peu portés, ainsi que sur le respect des autres usagers des trottoirs, étant rappelé que le droit commun de la responsabilité civile s'applique naturellement en cas de comportement dangereux causant un accident. Par ailleurs, s'il apparaît que la pratique des rollers présente des inconvénients ou des risques importants en matière de sécurité, ce qui peut être le cas pour des manifestations de masse, il appartient aux autorités chargées du pouvoir de police de la circulation, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, d'en réglementer l'usage ou d'en limiter la pratique. Quant aux trottinettes à moteur, ce sont des véhicules à deux roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ et dont la vitesse est inférieure à 45 kilomètres/heure. À ce titre ils sont, en application de l'article R. 311-1 du code de la route, considérés comme des cyclomoteurs et doivent répondre à toutes les exigences réglementaires prévues dans le cas d'un usage sur la voie publique. L'âge minimal pour la conduite des ces engins est aujourd'hui de quatorze ans et la possession du brevet de sécurité routière est exigée pour les usagers qui ne sont pas titulaires du permis de conduire. Par ailleurs, la circulation des cyclomoteurs est interdite sur les trottoirs en application de l'article R. 412-34 du code de la route.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 22 mars 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005

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