autorisations d'absence
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le remboursement par les centres de gestion de la fonction publique territoriale de l'exercice du droit syndical aux collectivités affiliées à cet organisme. En effet, en vertu de l'article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, les agents bénéficient de décharges de service dans le cadre de leur exercice du droit syndical qui sont supportées par les collectivités, elles-mêmes affiliées aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, la circulaire d'application de ce décret du 25 novembre 1985 précise que « les décharges de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés,... il convient notamment qu'ils perçoivent les indemnités qu'ils percevraient avant d'être déchargés de services et qui sont liées au grade et à l'affectation ». Lorsque l'autorité territoriale attribue, soit avant la décision de décharge de service totale ou partielle, soit durant la période de décharge à un agent une prime à un taux maximum, indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS) et indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP) par exemple, il lui demande si le centre de gestion de la fonction publique territoriale est tenu de rembourser à la collectivité ces indemnités à ce même taux.
Réponse publiée le 7 juin 2005
L'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité de service continuent donc à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position, ce qui inclut le régime indemnitaire lié au grade et à l'affectation. Par ailleurs, aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Dès lors que le régime indemnitaire fait partie de ces charges salariales, les centres de gestion sont tenus de rembourser intégralement aux collectivités concernées les sommes correspondantes, qu'elles aient été décidées au taux maximum ou non, avant ou durant la période de décharge d'activité de service.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005