assujettissement
Question de :
M. Jean-Pierre Abelin
Vienne (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation au regard de la TVA des entreprises sous-traitantes intervenant pour le compte de la défense nationale. La mise en place des procédures assurance-qualité ISO 9000 a pour effet de conduire désormais ces entreprises à acquérir les matières premières nécessaires à la réalisation des commandes passées par l'État, ce qui a notamment pour effet de modifier les modalités d'exigibilité de la TVA dont elles sont redevables, leur activité n'étant alors plus considérée comme relevant de la prestation de services, mais de la livraison de biens. Or, ce changement de régime fiscal n'a pas été accompagné pour autant d'une accélération des procédures de paiement des livraisons par les services du ministère de la défense, ce qui conduit ces entreprises à devoir consentir des avances de trésorerie importantes susceptibles de les placer dans une situation difficile. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il entend prendre pour éviter de mettre en péril la vie économique de ces entreprises, alors que le secteur de l'armement connaît déjà de réelles difficultés.
Réponse publiée le 17 mai 2005
En application de l'article 269-1 et 2 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux livraisons de biens des entreprises qui interviennent en qualité de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de marché public passé avec le ministère de la défense est exigible au moment du transfert de propriété. Ce principe, posé sur le plan communautaire par la sixième directive, s'applique à tous les redevables de la taxe effectuant des livraisons de biens quels que soient la qualité de leurs clients et les délais de paiement de ceux-ci. Cela étant, l'incidence de cette règle sur la trésorerie des entreprises réalisant de telles opérations doit être relativisée. En effet, pour les livraisons de biens, la taxe perçue lors du versement d'acompte par les clients n'est reversée qu'à la réalisation de l'opération. Par ailleurs, en pratique les redevables ne versent pas au Trésor la totalité de la taxe facturée à leurs clients puisqu'ils peuvent déduire de celle-ci, dans les conditions de droit commun, la taxe comprise dans le montant des dépenses exposées pour les besoins de leur activité taxable et exigible chez le fournisseur (code général des impôts, art. 271-I-12). À cet égard, la déduction de la TVA se rapportant à des acquisitions de biens meubles peut être opérée dès la réalisation de la livraison, c'est-à-dire avant même que son prix d'achat ne soit payé. La taxe déduite dans ces conditions équivaut donc à un avantage de trésorerie pour l'acquéreur. En tout état de cause, une mesure générale étendant le report de l'exigibilité à l'encaissement pour les livraisons de biens serait contraire à nos engagements communautaires et entraînerait des perturbations non négligeables dans le rythme des rentrées budgétaires. En outre, une telle mesure aurait également pour effet de dégrader la situation de trésorerie des entreprises en retardant l'exercice du droit à déduction jusqu'au paiement du prix des biens livrés. Enfin, l'adoption d'une mesure particulière au profit des seuls opérateurs mentionnés ne manquerait pas de susciter de la part d'autres entreprises placées dans une situation identique au regard des délais de paiement de leurs clients des demandes auxquelles, en équité, il ne serait pas possible d'opposer un refus. En conséquence, il apparaît donc ni possible ni souhaitable de modifier les dispositions actuelles.
Auteur : M. Jean-Pierre Abelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005