Question écrite n° 61384 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Rodolphe Thomas
Calvados (2e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rodolphe Thomas interroge M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur une demande très précise de l'un de ses administrés au sujet de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 qui modifie l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires. Cette modification semble concerner la remise en cause du départ en retraite des pères et mères de trois enfants et plus de la fonction publique n'ayant pas temporairement renoncé à leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants. Il tient à l'alerter sur le cas précis de cette famille de cinq enfants dont les parents envisageaient de demander en 2005 un départ en retraite après trente années de travail effectif comme agents au service de l'État. Désormais la modification législative ne leur permet plus de bénéficier de cette possibilité de retraite anticipée. Aussi, il souhaiterait avoir des précisions sur ce point et leur faire part de l'état de la législation actuelle. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.

Réponse publiée le 6 septembre 2005

Afin de mettre l'article L. 24 (3° I) du code des pensions en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de départ à la retraite anticipée des femmes fonctionnaires, mères de trois enfants, ayant accompli au moins quinze ans de services. La mesure est désormais ouverte aux fonctionnaires masculins répondant aux mêmes critères et une condition générale d'interruption d'activité a été ajoutée. Le décret d'application n° 2005-449 du 10 mai 2005 précise, à cet égard, que les parents doivent justifier lors de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période continue minimale de deux mois pendant laquelle ils n'ont exercé aucune activité professionnelle. Cette période doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Cette exigence d'une période d'inactivité de deux mois est appréciée de la manière suivante : il peut s'agir d'une période où les intéressés ont été soit inactifs, soit actifs privés d'emploi, soit actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la fonction publique ou non. Cette interruption d'activité professionnelle doit revêtir l'une des formes suivantes : congé pour maternité ; congé pour paternité ; congé d'adoption ; congé parental ; congé de présence parentale ; disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, une seule période de non-activité de deux mois est exigée pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte. Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites comme à ceux relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'État. Le cadre juridique ainsi défini ne peut constituer un véritable obstacle au départ anticipé des mères de famille, dont, par exemple, le droit au congé maternité excède la durée de deux mois. C'est pourquoi il n'a pas été nécessaire de prévoir une période transitoire. Chaque situation doit être appréciée par le service gestionnaire dont relèvent les fonctionnaires dans le cadre juridique ainsi défini.

Données clés

Auteur : M. Rodolphe Thomas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 6 septembre 2005

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