EDF et GDF
Question de :
M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Georges Ginesta attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG). En effet, l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières prévoit l'instauration au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, d'une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. Dans la réponse faite à la question écrite d'un parlementaire, il est spécifié que « la mise en place de la contribution tarifaire ne se traduira pas par une majoration du niveau global du tarif ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer le niveau à partir duquel cette majoration sera jugée comme significative.
Réponse publiée le 20 février 2007
La réforme du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG) était directement liée au changement de statut d'EDF et de GDF, transformées en sociétés anonymes. Cette réforme avait pour objet de renforcer la solidité de ce régime et la coordination entre régimes de retraite, via un élargissement de leurs assises de cotisants sans préjudice pour les affiliés des régimes de droit commun (régime général et régimes complémentaires ARRCO et AGIRC). Par ailleurs, cette réforme est neutre pour les clients et le contribuable. La neutralité pour les salariés du privé a été reconnue par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) dans son communiqué du 29 octobre 2004, précisant les modalités financières de l'adossement du régime IEG. L'adossement s'est traduit pour les régimes de droit commun par la perception des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, en provenance d'un secteur économique important et dynamique. Dans le même temps, les régimes de droit commun versent à la caisse nationale des industries électriques et gazières des pensions représentatives de la seule application de leurs règles de liquidation (âge, mode de calcul...) aux retraités des IEG, c'est-à-dire les règles identiques à celles appliquées à leurs affiliés. L'écart résultant des modalités de calcul du régime IEG est financé sur les ressources propres de la caisse nationale des IEG : les régimes de droit commun ne participent donc pas au financement des droits spécifiques des ressortissants du régime IEG. Enfin, le versement d'une soulte de 9 MEUR au régime général (7,7 MEUR en provenance de la caisse IEG et 1,3 MEUR de remboursement des majorations de pensions par le Fonds de solidarité vieillesse) a permis de prendre en compte à la fois le montant de prestations qui sont et seront versées par le régime général mais aussi, bien évidemment, le montant des cotisations du secteur des IEG que le régime général percevra. La neutralité pour les clients a été assurée car la mise en place d'une contribution tarifaire qui finance le régime de retraite des IEG. Elle s'est accompagnée d'une baisse du tarif hors contribution et le prix acquitté par le consommateur n'a donc pas été modifié par la réforme du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières. S'agissant du contribuable, l'intervention de l'État se limite à l'attribution de deux garanties (prises en loi de finances rectificative pour 2004) : une garantie sur le versement de la part de soulte financée par la contribution tarifaire ; une garantie sur le versement des droits spécifiques relatifs aux périodes antérieures au 31 décembre 2004, y compris pour la part des droits incombant aux entreprises, qui fera l'objet d'un provisionnement dans leurs comptes. Cette dernière garantie ne sera appelée qu'en cas de défaillance d'une de ces entreprises, après mise en oeuvre d'une solidarité inter-entreprises et fera d'objet d'une rémunération au profit de l'État conformément à l'article 22 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Auteur : M. Georges Ginesta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 20 février 2007