accidents
Question de :
M. François Baroin
Aube (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. En effet, les mesures prises depuis déjà de nombreuses années ont permis de faire diminuer le nombre de tués sur les routes françaises mais il semble qu'elles aient atteint leurs limites. Une sanction apparaîtrait comme efficace, celle de confiscation du véhicule. Cette sanction déjà prévue non seulement dans le code pénal, article 131-10 en matière de crime ou délit, article 131-14 (6e) et 131-16 (5e) en matière contraventionnelle, mais aussi dans la partie législative du code de la route, dans le cas d'infractions spécifiques non traitées dans le code pénal (conduite sous influence de l'alcool, fausse immatriculation..), ne paraît pas fréquemment prononcée. Pour pallier cette situation, il lui demande s'il ne faudrait pas envisager de complémenter le code pénal par un article ainsi rédigé : « Est réputé dangereux tout véhicule dont le conducteur s'avère responsable d'une infraction aux règles de conduite commise par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, dès lors qu'il en est résulté une atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou s'il est établi que les conditions de sa commission étaient de nature à provoquer une telle atteinte. » Il en résulterait l'obligation de confiscation du véhicule en application de l'article 131-21 du code pénal. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 9 juin 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice informe l'honorable parlementaire que le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière qui est actuellement en discussion devant le Parlement prévoit de sanctionner plus sévèrement un plus grand nombre d'infractions commises à l'aide d'un véhicule terrestre, en permettant notamment au juge de prononcer, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Actuellement, la peine de confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné peut être prononcée par le juge à titre de peine alternative pour tous les délits (art.131-6 4° du code pénal), et notamment pour les délits commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre. Par contre, la peine complémentaire de confiscation du véhicule n'était prévue que pour certains délits routiers. Le Gouvernement a décidé d'étendre la peine de confiscation aux délits les plus graves commis à l'aide d'un véhicule à moteur, et notamment en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de cinquante kilomètres/heure lorsque ces faits sont commis en récidive, en cas de conduite sans permis en récidive, en cas d'invalidation du permis de conduire par le retrait de la totalité des points, en cas de conduite d'un véhicule terrestre malgré la notification d'une décision de suspension, de rétention, d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire et en cas de risque causé à autrui. D'autre part, le Gouvernement a inséré dans le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, une disposition prévoyant que lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de son aliénation ou de sa destruction. Pour faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, des instructions seront données aux parquets afin de faciliter la saisine des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétents localement, pour procéder à l'aliénation ou à la destruction des véhicules confisqués. Toutes ces dispositions sont de nature à inciter les juridictions à prononcer plus souvent la peine de confiscation du véhicule, à titre de peine complémentaire ou de peine alternative. En tout état de cause, un véhicule terrestre à moteur ne peut pas être considéré comme étant, par nature, un objet dangereux ou nuisible, il n'est donc pas possible de rendre obligatoire la confiscation du véhicule en cas d'infraction aux règles de la circulation routière. Par contre, comme le souhaite l'honorable parlementaire, il est tout à fait souhaitable de voir réprimer plus sévèrement le comportement de certains conducteurs en leur confisquant le véhicule avec lequel ils ont commis l'infraction.
Auteur : M. François Baroin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 9 juin 2003