frais d'appareillage
Question de :
Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur une injustice qui semble frapper les malentendants depuis le 1er janvier 2005. En effet, l'Association pour la gestion des fonds d'insertion des personnes handicapées coupe les financements concernant les prothèses (340 euros pour deux oreilles) et les aides techniques pour les malentendants reconnus travailleurs handicapés, les autres catégories continuant à pouvoir demander des aides techniques et humaines dans la limite de 9 150 euros. Cette différence de traitement entre ces deux catégories risque d'avoir de graves conséquences, car, une personne de faible revenu ayant besoin de deux prothèses et d'aides techniques ne pourra faire face aux sommes restant à sa charge, et toute la vie professionnelle de ces malentendants sera menacée ; la principale source alternative de financement restant l'allocation compensatrice pour frais professionnels qui ne concerne que les personnes ayant atteint un taux d'incapacité de 80 %. Elle lui demande de lui indiquer sa position en la matière.
Réponse publiée le 20 septembre 2005
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées vise notamment à améliorer la prise en charge des prothèses auditives et des aides techniques pour les personnes malentendantes. L'article 12 de la loi prévoit que toute personne adulte de moins de 60 ans présentant un handicap peut solliciter, selon la nature des besoins de compensation au regard de son projet de vie, une prestation de compensation. Cette prestation de compensation permet de participer à la prise en charge des dépenses d'aide humaine, d'aides techniques, d'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi que d'éventuels surcoûts résultant de son transport, d'aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, ou celles relatives aux aides animalières. La personne handicapée peut, selon son choix, percevoir la prestation de compensation en nature ou en espèces, par des versements mensuels ou ponctuels, à l'exclusion de l'élément aide humaine. Cette prestation est financée par les fonds dégagés grâce à la création d'une journée de travail supplémentaire. Cette nouvelle prestation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Un plan de compensation est élaboré par une équipe pluridisciplinaire après examen des besoins de la personne handicapée et une prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Cette évaluation permettra d'apprécier les aides techniques nécessaires adaptées aux besoins particuliers de la personne. L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, introduit par la loi du 11 février 2005, prévoit que « la prestation de compensation peut être affectée à des charges liées à des besoins d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1) de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ». La prestation de compensation peut donc être affectée à des frais laissés à la charge de l'assuré en complément de la prise en charge par l'assurance maladie au titre de la liste des produits et prestations, dans la limite des plafonds fixés par la réglementation. En outre, l'article L. 146-3-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit l'institution, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées, d'un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation. L'ensemble de ce dispositif devrait permettre une meilleure prise en compte des besoins des personnes malentendantes dans le cadre des moyens répartis par la Caisse nationale de solidarité autonomie entre les départements et des moyens mobilisés par les financeurs participant au fonds départemental de compensation.
Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005