Question écrite n° 61789 :
officines

12e Législature

Question de : Mme Marguerite Lamour
Finistère (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la création des officines pharmaceutiques en milieu rural. Elle souhaite savoir précisément, si dans le cas d'un projet d'officine qui avait reçu un accord d'installation il y a déjà de nombreuses années, cette autorisation peut être valable sans délai, ou, au contraire, faut-il renouveler toutes les démarches pour obtenir de nouveau un agrément. De plus, elle souhaite qu'il précise les règles d'autorisation d'ouverture d'une officine nouvelle en milieu rural (commune de moins de 3 500 habitants). Elle le remercie de bien vouloir répondre à son interrogation.

Réponse publiée le 19 juillet 2005

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, une officine de pharmacie dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. En conséquence, tout pharmacien qui n'a pas ouvert son officine dans le délai précité doit donc déposer une nouvelle demande. Par ailleurs, l'article L. 5125-11 du code précité dispose que dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une autorisation de création ne peut être accordée que par tranche de 2 500 habitants recensés dans la commune, sauf en Alsace-Moselle et en Guyane, où ce quota de population est fixé à 3 500 habitants. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine, une création ne peut être autorisée que dans une zone géographique constituée de communes contiguës totalisant une population au moins égale à 2 500 habitants, à condition que ces communes ne soient pas déjà desservies par une officine située dans une autre commune. En outre, en vertu de l'article L. 5125-3 du même code, toute demande de création doit permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine.

Données clés

Auteur : Mme Marguerite Lamour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pharmacie et médicaments

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 29 mars 2005
Réponse publiée le 19 juillet 2005

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