Question écrite n° 61810 :
SACEM

12e Législature

Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés rencontrées par les utilisateurs de CD-rom à des fins médicales. En vertu du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et les compositeurs disposent seuls du droit d'autoriser ou d'interdire personnellement la reproduction et de percevoir les redevances y afférentes. Quelques exceptions sont admises au droit de reproduction. Il s'agit d'usages publics d'oeuvres, qui sont, en raison de la loi, libres et gratuits. Les oeuvres orales, les revues de presse, la parodie, le pastiche, les caricatures, les catalogues des commissaires-priseurs, la reproduction des monuments et oeuvres d'art situés dans les lieux publics... sont concernés par cette mesure. En revanche, l'utilisation de CD-rom à des fins médicales n'appartient pas à ce régime dérogatoire. Alors que l'usage de ces produits n'a pas de fins de reproduction, il correspond par exemple à des supports de scanners, leurs utilisateurs sont soumis à la redevance SACEM. Parce qu'une modification serait une source d'économie pour les malades, il souhaiterait savoir s'il serait envisageable de rectifier le code de la propriété intellectuelle sur ce point.

Réponse publiée le 7 juin 2005

La copie privée est une exception au droit exclusif qui autorise les particuliers à réaliser des copies des oeuvres et prestations protégées pour leur usage privé. Les sommes perçues au titre de la copie privée découlent de la mise en oeuvre de la loi du 3 juillet 1985 qui a mis en place un régime de rémunération forfaitaire au bénéfice des auteurs, artistes-interprètes et producteurs d'oeuvres audiovisuelles ou musicales. Ce bénéfice a été étendu par la loi du 17 juillet 2001 aux auteurs et éditeurs de l'écrit et de l'image fixe. Ce dispositif est confirmé par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation qui maintient l'exception pour usage privé tout en créant une obligation de compensation équitable au profit des ayants droit. Les taux de la rémunération due au titre de la copie privée sont fixés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée à parité des représentants des organismes bénéficiaires et des représentants des redevables : industriels et consommateurs (L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle). Cette commission, reconstituée en mars 2000 pour déterminer les taux sur les supports d'enregistrement numériques s'est attachée à analyser leurs usages en copie privée. La question de la prise en compte des usages professionnels dans le dispositif de la rémunération pour copie privée a soulevé des questions complexes qui ont déjà fait l'objet de nombreuses réflexions conduites par la commission de la copie privée et à l'initiative du ministère de la culture et de la communication. Compte tenu du contexte de mutation technologique, marqué par le caractère hybride de l'usage des supports et par la convergence des produits professionnels et grand public, la commission a opté pour un traitement uniforme des supports, tempéré par un principe d'abattement pour tenir compte des usages professionnels. Le système actuel de rémunération assure donc, par le biais de la commission de l'article L. 311-5, la prise en compte des usages professionnels : de manière générale dans la définition du champ des supports assujettis, par l'exclusion du champ de la rémunération des supports destinés, par nature, à des usages professionnels ou familiaux (supports de stockage professionnels, cassettes de caméscope, etc.) ; pour les supports multi-usages (CD et DVD data), par la fixation d'une rémunération proportionnelle à la part que représente la copie privée dans l'ensemble des utilisations, déterminée en fonction d'études d'usage. L'ajustement des taux est assuré par un processus de révision des décisions. La méthode retenue a ainsi permis à la commission de prévoir des abattements importants pour les supports qui ne sont que partiellement utilisés pour la copie privée d'oeuvres. Les taux de rémunération sur les CD-R et DVD data, les plus couramment utilisés par les entreprises, ont été diminués de 55 % pour tenir compte de la part d'utilisation professionnelle. En outre, ce mécanisme permet aux particuliers qui utilisent ces supports pour y enregistrer des oeuvres - films ou musique - de payer une rémunération minorée : la rémunération pour copie privée représente 33 centimes pour un CD data de 650 Mo lequel permet d'enregistrer un album de musique en format normal et 12 en format MP3. Les risques de traitement discriminatoire évoqués doivent être relativisés. Les modalités de fixation des tarifs retenues, à savoir des paramètres de calcul objectifs, négociés par les différents participants - ayants droit, industriels et consommateurs - ont en effet permis de déterminer des taux de rémunération raisonnables dans le respect d'une égalité de traitement entre les différentes catégories de supports éligibles et des équilibres au regard du droit de la concurrence et du marché. Les réflexions sur l'adéquation du cadre légal, menées à l'initiative du ministère, ont validé ce dispositif. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dans son avis n° 2002-3, a conclu au maintien du système mis en place par la commission de l'article L. 311-5. De même, le groupe de travail culture-industrie relatif aux incidences de la transposition de la directive européenne du 22 mai 2001 sur la législation française en matière de copie privée a abouti aux mêmes conclusions. Une mesure d'exonération ou de remboursement généralisée en faveur des acheteurs professionnels aurait l'inconvénient de créer un risque de fraude important et entraînerait une hausse significative de la rémunération unitaire assise dans cette hypothèse sur les seuls supports vendus sur le marché grand public. Elle ne paraît donc pas souhaitable.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 5 avril 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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