Question écrite n° 61861 :
ostéopathes

12e Législature

Question de : M. Gilles Artigues
Loire (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Gilles Artigues * appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le texte de la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a désormais trois ans. Celle-ci, par son article 75, reconnaît l'usage professionnel du titre d'ostéopathe dont les modalités réglementaires doivent être déterminées par décret : aucun d'entre eux n'est promulgué à ce jour. Malgré différentes interventions, en juillet 2004, lors des débats sur la réforme de l'assurance maladie, force est de constater que, huit mois après, la situation n'est pas modifiée et maintient les usagers dans l'inquiétude et l'incompréhension. En effet, ce texte a été rédigé pour garantir une meilleure lisibilité dans l'accès aux soins ostéopathiques. En l'absence de décrets d'application, la sécurité des soins est encore moins bien garantie qu'auparavant. Le registre des ostéopathes de France, dont la mission essentielle est de favoriser l'exercice professionnel de l'ostéopathie dans l'intérêt des patients, alerte cependant régulièrement le ministère. Il lui demande, en conséquence, les dispositions qu'il entend prendre sur ce dossier et le remercie de lui préciser sous quels délais ces décrets seront promulgués afin de garantir la sécurité des usagers de l'ostéopathie.

Réponse publiée le 10 mai 2005

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu le titre d'ostéopathe. La responsabilité de la définition des conditions de formation des ostéopathes et de leurs conditions d'exercice a été confiée à la Haute Autorité en santé, installée depuis le 22 décembre 2004, dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (licence-mastère-doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Cette phase de consultations se termine. Le Gouvernement entend, en tout état de cause, prendre les décrets d'application permettant de mettre en oeuvre cet article 75 dans un délai de six mois. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués soit par les profession médicale, soit par les auxiliaire médical. Or, l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de professions médicales, ni celle d'auxiliaires médicaux. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale de caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.

Données clés

Auteur : M. Gilles Artigues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Médecines parallèles

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 5 avril 2005
Réponse publiée le 10 mai 2005

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