Question écrite n° 61878 :
débits de boissons

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions peut être ouvert un établissement distribuant des boissons alcoolisées à consommer sur place en Autriche. Plus particulièrement, il souhaite savoir s'il est obligatoire d'avoir ou d'obtenir une qualification professionnelle spécifique aux métiers de la restauration, et notamment si un diplôme ou titre quelconque est requis. Dans le cas où l'exploitant de débit de boissons est soumis à une obligation de compétence professionnelle obtenue suite à une formation, il souhaite connaître les modalités de cette formation, et notamment le nombre d'heures de cours et les matières enseignées.

Réponse publiée le 7 juin 2005

En vertu du code de l'exercice des professions artisanales, commerciales et industrielles (Gewerbeordnung, § 111, alinéa 1), une autorisation administrative est requise pour la vente en Autriche de toute boisson à consommer sur place. Cette autorisation (Gewerbeberechtigung) n'est octroyée qu'aux personnes apportant la preuve d'une formation et d'une expérience professionnelle spécifiques (§ 16, alinéa 2 et § 96, point  6, du Gewerbeordnung). Son obtention est soumise à la réunion de conditions personnelles (majorité ; permis de séjour pour les étrangers ressortissants d'un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou d'un pays avec lequel aucun traité dispensant de cette condition n'a été conclu ; casier judiciaire vierge de certaines condamnations - peines d'emprisonnement de plus de trois mois) et matérielles (autorisation d'exploitation du local choisi), ainsi qu'à l'obtention d'une attestation de qualification professionnelle. L'attestation de qualification professionnelle est obtenue soit au terme d'un apprentissage en restauration d'une durée minimale de deux années sanctionné par un examen de fin d'apprentissage, soit après l'obtention d'un diplôme et/ou l'acquisition d'une expérience professionnelle reconnus par le règlement portant sur l'accès à la restauration (diplôme d'une académie de tourisme ; diplôme universitaire ; équivalent d'un BTS de tourisme assorti d'au moins trois mois de stage pratique ; examen de fin d'apprentissage dans un métier de la restauration ; expérience professionnelle d'au moins trois ans dans une position d'encadrement dans la restauration ; examen de fin d'apprentissage de pâtissier et expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une position d'encadrement dans la gastronomie ; diplôme sanctionnant la réussite à l'examen professionnel de la restauration). L'examen professionnel de la restauration, dont la teneur et le régime sont fixés par la chambre économique, consiste en : une partie écrite d'une durée de 1,5 heure (vérification des connaissances nécessaires à la direction d'une entreprise, en particulier comptabilité, contrôle de gestion, marketing, gestion, organisation et communication) ; une épreuve orale portant, à raison de 15 minutes par matière, sur la connaissance de la profession (produits alimentaires, cuisine, boissons, service des clients), certains aspects juridiques (droit des professions artisanales, commerciales et industrielles ; droit commercial, en particulier la réglementation de l'affichage des prix et de la protection des mineurs ; droit du travail et droit social ; droit fiscal ; réglementation des déclarations de séjour ; organisation de la chambre économique), ainsi que la technique et l'hygiène (hygiène des produits alimentaires ; prévention des accidents ; droit de l'environnement, notamment gestion des déchets ; techniques d'hébergement) ; une épreuve de formateur permettant de vérifier les compétences en matière de formation d'apprentis à partir de cas pratiques. Le principe de l'autorisation fait l'objet de cinq exceptions figurant au § 111, alinéa 2, du code de l'exercice des professions artisanales, commerciales et industrielles : vente de boissons dans des contenants fermés à bord de bus lors de voyages organisés par des entreprises autorisées à transporter des personnes ; vente de boissons dans des gîtes de montagne ; vente de boissons non alcoolisées et de bière dans des contenants fermés par un établissement proposant des préparations culinaires simples et disposant d'un maximum de huit places ; vente de boissons non alcoolisées, de bière et d'alcool fort en complément aux repas proposés, par des pensions ne disposant pas de plus de dix lits et n'offrant qu'un petit déjeuner et des plats simples ; vente de boissons alcoolisées par les producteurs dans des établissements qui proposent des spécialités culinaires simples selon une liste fixée par la loi.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 5 avril 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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