techniciens de laboratoire
Question de :
M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens de laboratoires hospitaliers. Les techniciens de laboratoires hospitaliers demandent la reconnaissance de leur emploi en catégorie B active au même titre que d'autres catégories de personnels médico-techniques auxquelles ils appartiennent et qui ont été classés dans cette catégorie par arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Au regard de la pénibilité et des risques particuliers de cette profession, la reconnaissance de la catégorie B active de la fonction publique hospitalière permettrait aux intéressés un départ à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans conformément à l'article L. 24 du code des pensions. L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit qu'un rapport devrait être présenté exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés dans la catégorie B active. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à l'égard de cette catégorie de personnels de la fonction publique hospitalière.
Réponse publiée le 6 janvier 2003
Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
Auteur : M. Michel Sordi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003