Question écrite n° 62015 :
conditions de séjour

12e Législature

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des personnes immigrées disposant d'un permis de séjour, en attente du droit de travailler en France. En effet, des personnes immigrées ayant d'ores et déjà un permis de séjour mais qui attendent l'obtention d'un permis de travail ne peuvent gagner leur vie dans la légalité. Elle demande quelles mesures la Gouvernement souhaite mettre en oeuvre pour résoudre le paradoxe de personnes qui disposent du permis de séjour mais pas de celui de travailler.

Réponse publiée le 4 octobre 2005

La situation au regard du droit au travail des étrangers qui sont autorisés à séjourner en France diffère selon la nature et les caractéristiques de l'autorisation qui leur est accordée sur le plan du séjour. Une distinction doit être opérée entre les étrangers qui sont en attente d'une décision de l'autorité administrative concernant l'obtention d'un droit au séjour et qui sont donc en possession d'un document provisoire de séjour et ceux qui se sont vu délivrer un titre de séjour sans droit au travail au motif que leur séjour a un but autre que l'exercice d'une activité professionnelle. Les ressortissants étrangers qui sont dans l'attente d'une décision de l'autorité administrative dans le cadre d'une première demande de carte de séjour sont mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui ne les autorise pas à travailler. Le récépissé de demande de carte de séjour est un document provisoire qui, conformément à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorise seulement la présence de l'étranger en France pendant le temps nécessaire à l'instruction de son dossier, sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour et au travail. À l'issue de l'instruction de sa demande, le requérant peut ainsi ne pas se voir reconnaître un droit à résider sur le territoire et faire l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une invitation à quitter la France. La reconnaissance préalable d'un droit au travail, lors du dépôt de sa demande, rendrait donc plus difficile son départ volontaire ou la mise en oeuvre des mesures administratives d'éloignement s'il occupait effectivement un emploi avec ses droits afférents. Si le récépissé de demande de carte de séjour n'emporte pas automatiquement droit au travail, des exceptions peuvent néanmoins être apportées à ce principe par la loi ou les règlements. Le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, en cours de modification, apportera des précisions sur les effets au regard du travail des récépissés de première demande et de demande de renouvellement de titres de séjour. Il comportera notamment une disposition mentionnant que les récépissés de première demande autoriseront leur titulaire à travailler dès lors que la carte de séjour sollicitée permet l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exception des demandes fondées sur les articles L. 313-11 (3°, 7° et 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, s'agissant de la carte de séjour portant la mention « salarié », tant que la demande d'autorisation de travail est en cours d'instruction par les services de la main-d'oeuvre étrangère, le ressortissant étranger ne peut débuter l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, certains titres de séjour n'ouvrent pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Tel est le cas de la carte de séjour portant la mention « visiteur », prévue à l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est délivrée au ressortissant étranger qui n'exerce aucune activité salariée et qui dispose de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins. Cette carte permet en revanche l'exercice de certaines activités libérales, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces professions. Si un ressortissant étranger titulaire de cette carte souhaite exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, il lui appartient de solliciter un changement de statut auprès de l'autorité administrative. Enfin, s'agissant des étrangers venus en France afin d'y suivre des études, la carte de séjour portant la mention « étudiant » qui leur est délivrée peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail leur permettant d'exercer une activité professionnelle annexe dans la limite d'un mi-temps annualisé. Les étudiants ne sont cependant admis sur le marché du travail qu'à titre temporaire, pour leur permettre de compléter le financement de leurs études qui doivent demeurer le but principal de leur séjour. S'ils souhaitent travailler à temps complet et durablement, il leur faudra alors solliciter un changement de statut. Ainsi, seuls les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un titre de séjour dans l'attente qu'une décision définitive soit prise au regard de leur droit au séjour et ceux qui ont manifesté leur souhait de ne pas exercer d'activité professionnelle soumise à autorisation ne peuvent effectivement travailler sur notre territoire.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 5 avril 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005

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