Question écrite n° 62070 :
avocats

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice de la profession d'avocat. En raison même de sa nature qui réclame indépendance, dignité et désintéressement, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions ou professions qui exigent le sacrifice, même seulement partiel ou seulement moral, de cette indépendance ainsi qu'avec toutes professions dont le lucre est le but principal. Le décret du 27 novembre 1991 a prévu un certain nombre d'incompatibilités et notamment les activités commerciales, qu'elles soient exercées directement ou par personnes interposées. L'incompatibilité n'est donc pas limitée à la profession de commerçant. L'association avouée ou occulte avec un commerçant est incompatible avec la profession d'avocat, dès lors qu'elle implique une immixtion dans les affaires commerciales. Si ces incompatibilités sont bien définies, il n'en va pas de même pour ce qui concerne l'utilisation de l'image d'un avocat. Il lui demande donc dans quelle mesure un avocat a le droit utiliser son image personnelle, sans qu'il soit fait mention de sa profession, dans le cadre d'une campagne publicitaire d'affichage à l'étranger, organisée par des groupements de producteurs français et à but commercial.

Réponse publiée le 7 juin 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 111 du décret n° 91-15197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que cette dernière est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée. En outre, les articles 112 et 113 du décret réglementent de manière stricte les conditions dans lesquelles l'avocat peut obtenir du Conseil de l'ordre une dispense pour exercer un mandat social au sein d'une société commerciale. L'avocat qui se trouve dans un cas d'incompatibilité fait l'objet d'une mesure administrative d'omission du tableau. En revanche, le comportement de l'avocat qui utilise son image personnelle dans le cadre d'une campagne publicitaire d'affichage à l'étranger doit être apprécié au regard des principes essentiels de la profession, notamment du principe de dignité qui résulte du serment de l'avocat (cf. art. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). L'article 183 du décret de 27 novembre 1991 dispose que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des frais extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions de l'article 184. Il appartient donc à l'autorité ordinale, gardienne du respect de la déontologie, d'apprécier souverainement : si un manquement à la dignité professionnelle est imputable à l'avocat. À titre d'exemple, une jurisprudence récente relative à l'exercice d'activités susceptibles de porter atteinte à la dignité de profession, considère qu'un tel manquement n'est constitué que, si l'intéressé porte un signe extérieur ostensible permettant au public de l'identifier comme un membre du barreau.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 5 avril 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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