traitements et salaires
Question de :
Mme Nathalie Gautier
Rhône (6e circonscription) - Socialiste
Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décompte des frais réels dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu. Alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter et que les prix dans la restauration ont par exemple augmenté de 2,7 %, le Gouvernement a fait le choix de baisser le montant de la prise en compte du coût du repas dans les frais réels de 4,50 euros pour 2002 à 4,05 euros pour 2004. Cette réduction est d'autant moins compréhensible qu'elle contredit les promesses d'une réduction des impôts pour les ménages. Aussi elle souhaite connaître les raisons qui l'ont conduit à une telle mesure et s'il compte enfin relever ce montant dans les déclarations prochaines.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
Les salariés peuvent, pour la détermination de leur rémunération soumise à l'impôt sur le revenu, renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % et opter pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels, parmi lesquels figurent les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu de travail. Par mesure de simplification, il est admis que le montant de ces frais soit déterminé suivant les règles d'évaluation forfaitaire des avantages en nature de nourriture. Celles-ci ayant été actualisées et simplifiées à compter du 1er janvier 2003, dans le cadre d'une réforme d'ensemble de l'évaluation des avantages en nature, l'évaluation forfaitaire des frais supplémentaires de repas en cas d'option pour le régime des frais réels a été précisée par une instruction fiscale du 6 février 2004 (Bulletin officiel des impôts 5 F-1-04). Ainsi, lorsque le salarié peut justifier avec précision des frais de repas réellement engagés, le montant des frais supplémentaires est égal à la différence entre le prix du repas payé et la valeur de celui pris au foyer, fixée à 4 euros en 2003 (4,05 euros en 2004 et 4,10 euros en 2005). Lorsque le salarié ne peut justifier du montant de ses frais de repas avec suffisamment de précision, la dépense supplémentaire correspondante est évaluée par repas aux mêmes montants forfaitaires précités. Dans cette dernière hypothèse, l'évaluation de la dépense supplémentaire de repas est en effet inférieure au montant applicable pour l'imposition des revenus de 2002 (4,40 euros en moyenne annuelle). Cela étant, les salariés conservent la faculté de faire état des frais de repas qu'ils ont réellement engagés sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles d'évaluation qui, alignées sur celles de l'avantage en nature de nourriture, permettent une évaluation simplifiée des frais supplémentaires de repas dans le cadre du régime des frais réels.
Auteur : Mme Nathalie Gautier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005