droits d'auteur
Question de :
Mme Geneviève Levy
Var (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le nouvel assujettissement des antennes collectives aux droits d'auteurs. Une récente décision a considéré que la représentation d'oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents au moyen d'antennes collectives devait donner lieu au paiement de droits d'auteur. Cette décision revient à traiter un appartement privé bénéficiant d'une diffusion collective comme une chambre d'hôtel ou une salle de spectacle. Dès lors, le syndicat des copropriétaires devrait payer une redevance au titre du droit d'auteur. En effet, le fait d'installer des antennes paraboliques collectives sur le toit d'un immeuble transformerait le syndic de copropriété en intermédiaire dans la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au public et il agirait ainsi en « opérateur de réseau » et devrait donc verser des droits aux sociétés d'auteurs. Cette interprétation jurisprudentielle est discutable sur le fond au regard des principes de la propriété artistique, et préjudiciable à l'esthétique et à la sécurité des bâtiments et des sites. Tout d'abord, cette décision méconnaît l'exception du « cercle de famille », posée par l'article L. 122-5 1 du code de la propriété intellectuelle. En effet, chaque habitant de l'immeuble équipé d'une antenne collective reçoit les émissions de télévision dans le cercle de famille. Au regard du CPI, la situation des copropriétaires ne donne pas lieu à ambiguïté : ils reçoivent des programmes chez eux, qui sont destinés aux familles dans leur cercle privé, par le biais d'une antenne collective. Ce cas relève bien de l'exception prévue à l'article L. 122-5 1, et ne donne pas lieu à perception de droits d'auteur. Enfin, cette jurisprudence va à l'encontre de la politique d'installation d'antennes collectives de télévision, qui sont pourtant un bon moyen de préserver l'esthétique des bâtiments et des sites. Antennes et paraboles individuelles enlaidissent les façades et privent les immeubles de leur harmonie, et deviennent même dangereuses, si elles sont mal fixées, ou en cas de vents forts. Il serait donc dommage de pénaliser les copropriétés qui ont fait le choix de l'antenne collective. Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur cette jurisprudence en précisant dans la loi le régime applicable aux antennes collectives en matière de droits d'auteur. Elle lui demande s'il entend prendre, dans le cadre du projet de loi Habitat pour tous, des mesures concrètes pour permettre à tous les propriétaires et locataires d'accéder librement à la télévision.
Réponse publiée le 13 septembre 2005
L'honorable parlementaire souhaite appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la question des droits dont doivent s'acquitter les gestionnaires de certaines antennes collectives, en application des articles L. 122-2 et L. 130-20 du code de la propriété intellectuelle. Sur ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une décision du 16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît que la retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives constitue une représentation d'oeuvres au public. L'exception du « cercle de famille », prévue par l'article L. 122-5 1° du code de la propriété intellectuelle, ne s'applique donc pas à une telle retransmission. La Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le cas d'« une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ». Cette retransmission doit donc, au même titre que celle effectuée par les câblo-opérateurs, faire l'objet d'une contrepartie financière versée aux sociétés de gestion de droits. Le régime applicable aux câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle, des directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 93/98/CEE du 29 octobre 1993. Cette loi prévoit que les autorisations de retransmission sur des réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire et d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les opérateurs de réseaux câblés. Or, il apparaît que les configurations d'antennes collectives ou de réseaux internes à un immeuble au sein d'un habitat collectif sont très variées mais se traduisent généralement par des économies d'échelles qui les rendent attractives par rapport aux antennes individuelles et par une offre de programmes élargie qui les rend comparables à des offres du câble. Devant la diversité des situations, une modification législative instituant une exception concernant les antennes collectives ne paraît pas opportune dans la mesure où elle rendrait incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27 septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur et de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés. Il apparaît donc préférable de s'en remettre dans un premier temps à la négociation contractuelle entre les sociétés de gestion de droit et les représentants des copropriétaires, en veillant à ce qu'elle aboutisse à des propositions équilibrées, notamment de nature à éviter d'inciter les occupants à préférer des antennes individuelles malgré les économies d'échelle d'une installation collective, avant de préempter cette négociation par une mesure législative qui pourrait être moins à même de s'adapter à la diversité des situations. À titre d'exemple, les accords conclus entre les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits excluent la rémunération pour les services antennes du câble.
Auteur : Mme Geneviève Levy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 12 avril 2005
Réponse publiée le 13 septembre 2005